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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00035
DOSSIER : N° RG 25/01442 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ4D
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 15 Janvier 1947 à CAVAILLON (84300)
121 la Plane
1 ère rue
84300 CAVAILLON
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
892 route de Jean Moulin Domaine des Oliviers
Lot B
13670 SAINT-ANDIOL
comparant en personne
Madame [B] [U]
892 route de Jean Moulin Domaine des Oliviers Lot B
13670 SAINT-ANDIOL
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Patricia LE FLOCH
Greffier lors du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 avril 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 07 AVRIL 2026
à Me BOUCHOUCHA + ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R], représenté par son mandataire, la SAS AB GESTION IMMOBILIERE, a donné à bail à M. [M] [K], né le 15 août 1993, et à Mme [B] [U], née le 11 mars 1996, une maison à usage d’habitation au lot B du Domaine des Oliviers, situé 892, route de Jean Moulin à Saint Andiol (13670), par contrat du 18 octobre 2022 prenant effet le 20 suivant, moyennant un loyer mensuel de 950 euros, y compris une provision de 10 euros pour charges locatives.
Par actes d’huissier en date du 20 août 2025, remis en main propre à Monsieur et déposé à domicile pour Madame, M. [R] a assigné M. [K] et Mme [U] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [K], de Mme [U] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation de M. [K] et de Mme [U] à verser à M. [R] la somme de 3 581.94 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 7 août 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [K] et de Mme [U] à payer à M. [R] une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— l’obligation faite à M. [K] et à Mme [U] de lui fournir sans délai l’attestation de leur assurance obligatoire contre les risques locatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [K] et de Mme [U] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [K] et de Mme [U] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 26 février 2026 : à ladite audience, les deux parties s’y sont présentées ou faites dûment représenter.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’au mois de juin 2024 et qui montre que jusqu’au mois de décembre 2025, soit sur 19 mois, trois loyers ont été payés avec un mois de retard, quatre loyers ont été impayés et deux ont été payés à moitié ; c’est ainsi que la dette locative s’élève, au 28 février 2026, à la somme de 5 626.35 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des contentieux de la protecion, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
D’autre part, il réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
En défense, M. [K] et Mme [U] reconnaissent l’existence de leur dette, due à des problèmes familiaux passagers et à des frais à régler, mais surtout à la perte d’emploi de Monsieur. Depuis novembre 2025, celui-ci a retrouvé un emploi en CDI comme conducteur d’engins, avec un salaire de 1 600 euros par mois, et le couple qui souhaite vivement conserver son logement se dit prêt à emprunter pour apurer sa dette locative en une seule fois.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Châteaurenard, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les propos tenus à la barre, précise que Madame travaille également en CDI, comme directrice de supermarché, avec un salaire de 2 050 euros par mois et que le couple perçoit 150 euros d’allocation familiale par mois pour deux enfants de 8 et 4 ans. L’entretien confirme leur volonté de solder la dette au plus vite.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [R] a fait délivrer un commandement de payer leurs loyers à M. [K] et à Mme [U] par actes d’huissier en date du 28 mai 2025.
Conformément à l’article susvisé, M. [R], par courrier reçu le 3 juin 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), la situation de loyers impayés de M. [K] et de Mme [U].
Par actes d’huissier en date du 20 août 2025, M. [R] a assigné M. [K] et Mme [U] devant le Juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 22 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [R] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [R] produit un état récapitulatif de la dette de ses locataires qui montre qu’au 28 février 2026, celle-ci s’élève à la somme de 5 354.31 euros, hors frais de procédure. M. [K] et Mme [U] ne contestent pas cette dette.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [K] et Mme [U] à payer cette somme à M. [R] et de l’assortir d’intérêts au taux légal à compter de la date du second commandement de payer pour un montant de 2 297.16 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 012.74 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 2 044.41 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
« le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [K] et Mme [U] ont repris le paiement de leur loyer depuis l’échéance de décembre 2025, bien que le versement restât tardif par rapport à la date contractuelle d’exigibilité. Le fait d’avoir chacun un emploi en CDI sur des postes qualifiés et la volonté de rester dans les lieux, affirmée à la barre du tribunal, milite en faveur de l’octroi de facilités pour la résorption de la dette dans un délai raisonnable, à moins que les intéressés optent pour un remboursement par emprunt.
En contrepartie, il conviendra de permettre au bailleur de cesser les relations contractuelles très rapidement si ses locataires ne tiennent pas leurs engagements.
Les modalités du remboursement de la dette locative seront précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version applicable lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 mai 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 octobre 2022, sont réunies à la date du 28 juillet 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la même loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du bail jusqu’à apurement de la dette. Les locataires devront s’acquitter de leurs mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de leurs loyers courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, sera exigée des occupants à compter du 1er mars 2026 (la période comprise entre le 28 juillet 2025 et le 28 février 2026 étant déjà incluse dans les 5 354.31 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur l’assurance contre les risques locatifs
Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, le locataire est tenu « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ».
En l’espèce, le bailleur se plaint de ne pas avoir communication du justificatif d’assurance du logement, qu’il est en droit d’obtenir.
Par conséquent, il sera ordonné à M. [K] et à Mme [U] de remettre un tel justificatif à M. [R] dans les quinze jours qui suivront la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [K] et Mme [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer du 28 mai 2025, de la double assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner in solidum M. [K] et Mme [U] à payer à M. [R] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de M. [G] [R],
Le RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] et Mme [B] [U] à payer à M. [G] [R] la somme de 5 354.31 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour un montant de 2 297.16 euros, à compter du 20 août 2025 pour un montant de 1 012.74 euros et à compter du 7 avril 2026 pour un montant de 2 044.41 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 28 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 18 octobre 2022,
AUTORISE M. [M] [K] et Mme [B] [U] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 5 354.31 euros en 23 mensualités de 220 euros chacune, une 24ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis le 28 mai ou le 20 août 2025 ou le 7 avril 2026 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification du présent jugement,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et donc que le bail soit résilié au 28 juillet 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [M] [K] et Mme [B] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux au lot B du Domaine des Oliviers, situé 892, route de Jean Moulin à Saint Andiol (13670), dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [G] [R] puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
— que M. [M] [K] et Mme [B] [U] soient condamnés in solidum à verser à M. [G] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er mars 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
ORDONNE à M. [M] [K] et à Mme [B] [U] de communiquer à M. [G] [R] un justificatif de l’assurance du logement contre les risques locatifs, dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [B] [U] à payer à titre provisionnel à M. [G] [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] et Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer du 28 mai 2025, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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