Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02659 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AO2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE à l’encontre de monsieur [O] [T] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [O] [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[O] [T] [E]
né le 03 Décembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [U], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [T] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocate de [O] [T] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à monsieur [O] [T] [E] le 6 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [O] [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [T] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, à la suite d’une demande de laissez-passer consulaire adressée le 15 mai 2025 à l’autorité consulaire tunisienne, cette dernière a confirmé à la Préfecture de l’Isère l’identification de monsieur [O] [T] [E] par courrier daté du 10 juillet 2025. En conséquence, il a été procédé à une demande de routing d’éloignement auprès de la DNPAF ce même jour.
La délivrance à bref délai apparaissant suffisamment caractérisée, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Juillet 2025 de Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de monsieur [O] [T] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE à l’égard de monsieur [O] [T] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [O] [T] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de monsieur [O] [T] [E] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Mainlevée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Trésor public
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Consignation ·
- Régie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Partie ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.