Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/54835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJEP
N°: 5
Assignation du :
10 et 11 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain BERDAH (plaidant), avocat au barreau de NICE – 11,et Maître Jean-Charles BENHARROCHE (postulant), avocat au barreau de PARIS – #D1613
DEFENDERESSE
La S.C. SOPAR – LUCIEN [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS – #L0262, non-comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 10 et 11 juillet 2025 par Monsieur [L] [T] à l’encontre de la société civile Sopar-Lucien [T] en désignation d’un expert aux fins de se faire communiquer un ensemble d’élements etde fournir tout élément de nature à permetre la valorisation de la société Sopar ;
Vu les observations formulées oralement lors de l’audience du 12 novembre 2025 par Monsieur [L] [T] ;
Vu les dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte Monsieur [L] [T] verse aux débats des procès verbaux d’assemblée générale faisant apparaitre des mentions en contradiction avec les statuts ou incomplets quant aux modalités d’adoption de résolution et justifie de sollicitation aux fins d’obtention de documents sociaux demeurés vaines. Il produit également les comptes rendus de gestion des baux perçus pour les biens situés [Adresse 4] et [Adresse 5] lesquels laissent apparaitre un delta significatif entre les montants dus et les sommes effectivement réglées, sans motif explicatif.
Ces éléments justifient la réalité d’un procès en germe à l’encontre de la défenderesse et dès lors, d’un motif légitime à voir désigner un expert.
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, étant précisé que la demande s’analyse en réalité en un audit de gestion en lien avec le procès en germe évoqué par le demandeur
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile imposant au juge des référés de statuer sur ces dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et désignons
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, de:
— se faire communiquer par la société Sopar tous les éléments relatifs aux convocations, informations des asssociés, feuilles de présence et procès verbaux des assemblées générales tenues en 2022,2023,2024 et 2025 ;
— se faire communiquer la listes des biens immobiliers appartenant à la société Sopar, tous les contrats de baux y afférent, les contrats de gestion confiés à l’agence Timm’s International depuis 5 ans ;
— se faire communiquer les attestations notariées avec prix des ventes intervenues dans les immeubles [Adresse 19] et [Adresse 18].
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— retracer l’utilisation des fonds issus de la vente des biens sis [Adresse 19] et [Adresse 18] et donner son avis sur l’utilité des dépenses effectuées pour la société Sopar ;
— donner son avis sur la conformité des loyers des biens sis [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] [Localité 14] au prix du marché, dire s’ils sont bien encaissés par la société Sopar ;
— donner son avis sur la régularité de la comptabilité tenue par le gérant de la société Sopar ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 10 février 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 10 décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 17]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [I]
Consignation : 5000 € par Monsieur [L] [T]
le 10 Février 2026
Rapport à déposer le : 10 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Trésor public
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Partie ·
- Action
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.