Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 28 mai 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 28 Mai 2026
N° RG 26/00434 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZ54 Mme [U] [Y] divorcée [J]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 28 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [U] [Y] divorcée [J]
née le 28 Avril 1953 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 18 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [X] [G] du 18 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 18 mai 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 21 mai 2026 du docteur [Z] [D], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 27 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 28 Mai 2026 au cours desquels a été entendu Mme [U] [Y] divorcée [J] assisté de Me Mathilde SEILLE, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Madame [Y] [U] a été hospitalisée le 18 mai 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• hospitalisée depuis le 15 avril 2026 pour une première tentative de suicide, nouvelle tentative de suicide par ingestion d’engrais et scarifications au niveau du crâne, du cou, des poignets le 12 mai lors d’une permission à domicile, hospitalisation en réanimation du 12 au 14 mai puis retransférée en médecine interne où elle a achevé la stabilisation somatique ce jour
• il s’agit d’une patiente toujours plaintive, n’a plus de force, démunie, anxieuse avec un discours globalement organisé mais n’arrive à rien dire de ses tentatives de suicide récentes ; elle ne s’oppose ni ne consent aux soins ; au regard de ses comportements instables de la dernière tentative de suicide en permission, de l’absence de critique de son acte, de la sortie prématurée à sa demande de l’hospitalisation libre en avril dernier en service de psychiatrie, elle n’est actuellement pas en capacité de maintenir une décision de soins dans la durée
Les certificats médicaux de 24 h, de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 22 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [Y] [U] accepte l’hospitalisation dont elle pleinement conscience de son caractère indispensable.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
SUR CE
Sur la forme
La procédure d’hospitalisation a été menée conformément aux exigences du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements, la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U], est bien fondée eu égard aux éléments circonstanciés décrits par les certificats médicaux, en particulier à la gravité de nouvel acte suicidaire dans le cadre de son hospitalisation libre faisant suite à une première tentative en avril dernier, à l’occasion de sa permission de sortir à domicile, à la persistance des troubles avec persistance d’une péjoration de l’avenir avec une thymie basse, des angoisses, un état clinique fragile, au regard du risque suicidaire, ceci de manière à garantir les soins, stabiliser son état clinique dans un cadre protecteur et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [Y] divorcée [J] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [U] [Y] divorcée [J]
Rep/assistant : Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, à Me Mathilde SEILLE, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Application
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Faculté ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges
- Comités ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Bourgogne ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Émirats arabes unis ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désinfection ·
- Référé ·
- Protection ·
- Procès-verbal ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Attribution préférentielle ·
- Adjudication
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Retard ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- République française
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Scolarisation ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.