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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 22/00155 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSXW
JUGEMENT N° 25/657
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Nicolas LEGER
Avocat au Barreau de Besançon, dispensé de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[2]
[Adresse 2]
Comparution : Représentée par Mme [K] [V],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Juin 2022
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mars 2017, Madame [Q] [D], salariée de la SARL [3], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne, au titre d’un état dépressif.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a émis un avis favorable le 4 juin 2018.
Par notification du 13 août 2018, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2018, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 26 mars 2019, la juridiction a déclaré le recours recevable, rejeté les moyens d’inopposabilité soulevés par la requérante et ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
La SARL [3] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 17 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire pour pouvoir au remplacement du comité précédemment désigné.
Ce comité a rendu un avis favorable le 9 juillet 2025.
Aux termes d’un courrier du 17 novembre 2025, la SARL [4] a indiqué se désister de son recours et a sollicité une dispense de comparution. Elle a précisé que l’avis rendu par le second comité était sans objet dans la mesure où, par arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation avait fait droit à son recours en considérant que la notification de prise en charge lui était inopposable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La MSA de [Localité 4], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SARL [3] sur le fondement des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 17 novembre 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que le désistement faisant suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de la SARL [3], les dépens seront mis à la charge de la MSA de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [3], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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