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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFW4
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS:
M. [K] [D],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [D],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [D],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [S]
domicilié : chez Mme [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [S]
domicilié : chez Mme [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Août 2025, avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[B] [P] et [M] [G] épouse [P] ont eu deux filles : [J] [P] épouse [S] et [L] [P] épouse [D].
[B] [P] est décédé en 1981 et [M] [G] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles.
[L] [P] épouse [D] est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder ses trois fils : Messieurs [Z], [R] et [K] [D].
Arguant de l’impossibilité d’obtenir le partage des indivisions consécutives au décès de [M] [G], Messieurs [K], [Z] et [R] [D] venant aux droits de leur mère, [L] [P] ont fait assigner les consorts [W], à savoir Messieurs [Q], [Y] et [I] [S] et leur mère Mme [J] [P] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 24 et 31 mai 2022 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [G] veuve [P], décédée à Lille le [Date décès 3] 2007.
Sur cette assignation, les consorts [S] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire. L’affaire a été réinscrite sous le nouveau n° RG 23-06154.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables soutenue par les consorts [W].
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours avant d’être réinscrite sous le nouveau n° RG 25-00998.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 4 juillet 2025 et sa fixation a été faite à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 janvier 2026. A l’audience de plaidoiries, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture sur le siège aux fins d’admettre une pièce complémentaire produite par les défendeurs émanant de l’étude de notaire et la clôture de l’affaire au 28 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, les consorts [D] demandent de :
Déclarer les requérants recevables en leur action ;
Ordonner la liquidation des indivisions résultant des opérations de liquidation-partage suite aux décès de [M] [C] et [L] [N] et existantes entre :
— les consorts [Z], [R] et [K] [D] et Mme [J] [P]-[S] d’une part,
— les consorts [Z], [R] et [K] [D] et les consorts [I], [Q] et [Y] [S] d’autre part ;
Ordonner la liquidation des indivisions composant le bien [Adresse 6] à [Localité 5].
Désigner Me [E] [X], Notaire à [Localité 6], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de l’indivision résultant du partage intervenu suite au décès de [M] [C] ;
A titre subsidiaire :
Désigner Me [F] [H], notaire à [Localité 5].
A titre très subsidiaire :
Désigner tout notaire que le tribunal entendra désigner pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de [M] [C] ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
Ordonner au notaire d’organiser la vente amiable de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] sous six mois à compter de sa désignation ;
A titre subsidiaire :
Ordonner l’adjudication de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5];
Fixer la mise à prix à 350 000 euros ;
Fixer le prix plancher à 450 000 euros ;
Juger que l’ensemble immobilier ainsi que toutes parcelles situées à [Localité 7] et à [Localité 8] seront attribuées à Messieurs [Z], [R] et [K] [D] ;
Juger que le notaire aura pour mission :
De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
A défaut de vente amiable dans les six mois suivant la signification de la décision à intervenir et suite à l’offre d’achat du 27 décembre 2021, organiser la vente amiable de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] sous quatre mois à compter de sa désignation ;
A défaut de vente amiable, organiser l’adjudication de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] ;
Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
De répondre aux dires des parties ;
D’établir un acte de partage concernant l’indivision existante entre les consorts [Z], [R] et [K] [D] et Madame [J] [P]-L'[O] d’une part ;
D’établir un acte de partage concernant l’indivision existante entre les consorts [Z], [R] et [K] [D] et les consorts [I], [Q] et [Y] [S] d’autre part ;
D’établir un acte de partage comportant le rectificatif de la liquidation de la succession [B] [P] en y intégrant les parcelles forestières « oubliées » sises à [Localité 9];
D’établir un acte de partage comportant le rectificatif de la liquidation de la succession [M] [G] épouse [P] en y intégrant les parcelles forestières « oubliées » sises à [Localité 9];
De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ;
Juger que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
Fixer à 3 000,00 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Condamner solidairement Mme [J] [P]-[S] et Messieurs [Q], [Y] et [I] [S] à verser à chacun de Messieurs [Z], [R] et [K] [D] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Juger que ces montants pourront être prélevés sur les prix de vente de l’ensemble immobilier;
Condamner solidairement Mme [J] [P]-[S] et Messieurs [Q], [Y] et [I] [S] à verser à chacun de Messieurs [Z], [R] et [K] [D] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que ces montants pourront être prélevés sur les prix de vente de l’ensemble immobilier;
Condamner solidairement Mme [J] [P]-[S] et Messieurs [Q], [Y] et [I] [S] aux entiers dépens ;
Débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.
Les consorts [D] exposent qu’il existe deux indivisions dont ils souhaitent sortir suite au décès de [M] [P] :
— l’une portant sur l’ensemble des parcelles composant la succession, parcelles indivises avec Mme [J] [W], fille de la défunte et,
— l’autre indivision entre les 6 petits-enfants de la défunte sur les parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils expliquent que Mme [J] [S] a donné à ses trois fils, ses droits dans la parcelle CW [Cadastre 3] (anciennement CW [Cadastre 4] avant division) entre la signature de la promesse de vente et sa réitération de sorte que ce sont eux qui ont perçu le prix de vente à savoir une somme de 650 000 euros à partager en six, une dation en paiement de la parcelle CW [Cadastre 1] et une promesse de vente pour un euro symbolique de la parcelle CW [Cadastre 2] nouvellement créée à l’issue du chantier d'[1].
Ils soutiennent que les parcelles CW [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] détenues dans deux indivisions différentes appartiennent à la même unité foncière, soulignant que des vastes caves lient les parcelles les unes aux autres. Ils exposent être favorables à la demande d’intégrer dans les missions du notaire la parcelle CW [Cadastre 2] arguant que cette demande tend à reconnaître que les cinq parcelles lilloises constituent une unité foncière mais déplore l’absence de rétrocession par [1] de ladite parcelle à ce jour.
Ils font valoir qu’il est urgent de procéder à la vente de l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 6], inoccupé depuis 2016 et perdant de sa valeur.
Ils invoquent que Mme [J] [S] a reconnu dans ses dernières conclusions n’avoir jamais exploité les parcelles forestières et allèguent que sa demande de diviser un tout unique n’est pas réalisable en pratique et n’est pas justifiée. Ils contestent les critiques faites à l’encontre de leur gestion desdites parcelles et demandent l’attribution préférentielle au regard notamment de leur qualité d’exploitants forestiers et des droits de M. [K] [D] qui détient 73% des 5 parcelles de [Localité 7] et est seul propriétaire d’une parcelle imbriquée.
Enfin, ils invoquent subir un préjudice moral résultant de l’impossibilité d’avancer du fait du refus des défendeurs d’en terminer avec la succession de [M] [P]. Ils ajoutent que Mme [J] [S] est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient ne pas être responsable de la situation de blocage alors qu’elle est à l’origine de l’échec des tentatives amiables de résolution du différent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de :
Déclarer hors de cause les Consorts [S] ;
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des consorts [S] ; En conséquence,
Condamner solidairement les Consorts [D] à verser à chacun de Messieurs [Q], [Y] et [I] [S] le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant les Consorts [D] et Mme [J] [S] :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la seule indivision résultant du décès de [M] [C] et [L] [N] ;
Commettre tout Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage à l’exception de Me [V], [X] et [A] ;
En tout état de cause,
Débouter les Consort [D] de leurs demandes de condamnation solidaire de Mme [J] [P]-[S] et des Consorts [S] à verser à chacun des Consorts [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Débouter les Consort [D] de leurs demandes de condamnation solidaire de Mme [J] [P]-[S] et des Consorts [S] à verser à chacun des Consorts [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les Consorts [D] à verser à Mme [J] [S] le somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les Consorts [D] aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que l’objet de l’assignation étant les successions d'[L] et [M] [P], seule l’indivision entre les consorts [D] et leur tante, Mme [J] [S] est relative aux débats.
Ils invoquent que Messieurs [Y], [I] et [Q] [S] ne sont pas concernés par la procédure puisqu’ils ne sont ni héritiers légaux ni légataires de leur grand-mère et que les seuls biens provenant de celle-ci, à savoir la parcelle CW [Cadastre 3] qui leur a été donnée le 7 avril 2017 par leur mère a été vendue à [1] le 10 avril 2017.
Ils ajoutent que si la vente a été faite moyennant dation de la parcelle CW [Cadastre 1] et les droits à rétrocession de la parcelle CW [Cadastre 2], parcelles qu’ils invoquent indissociables, cette nouvelle indivision n’est pas concernée par la présente procédure pour être sans lien avec le patrimoine de [M], [L] ou [J] [P].
Ils invitent les consorts [D] à mieux se pourvoir, soulignant l’absence de tentative amiable et le fait que la situation des parcelles n’est pas encore clarifiée. Ils contestent être à l’origine de la situation de blocage arguant ne pouvoir procéder à la revente des deux parcelles indissociables dont ils ne sont pas encore “officiellement” propriétaire pour l’une d’entre elles, faute de rétrocession.
Ils invoquent que les consorts [D] tentent de lier les deux indivisions pour vendre l’ensemble des parcelles comme étant un “ensemble immobilier” à un promoteur immobilier alors qu’il s’agit de biens autonomes dont il n’est pas justifié de leur indivisibilité.
Ils s’opposent aux notaires proposés par les requérants ainsi qu’à leur proposition de partage. Ils font valoir qu’en application de l’article L. 331-19 du nouveau code forestier, les parcelles doivent être prioritairement attribuées à Mme [J] [W], exploitante forestière active pendant plus de 23 ans et propriétaire en propre de parcelles de bois adjacentes. Ils ajoutent que Mme [J] [W] sollicite un partage des parcelles de forêt en surface et en valeur à proportion de ses droits dans l’indivision et demandent qu’il soit retenu une valorisation des parcelles avant la perte de valeur consécutive aux dommages causés par les consorts [D].
Ils ajoutent que Mme [J] [P] subit un préjudice moral résultant de l’impossibilité de replanter, causée par l’opposition à la coupe rase des consorts [D]. Ils font valoir que contrairement à ce qu’affirment les requérants, la succession de leur mère permet de constater que la valeur des parcelles diminue et allèguent qu’ils n’ont aucune légitimité à l’attribution alors qu’ils se sont désintéréssés des parcelles pendant 15 ans et ont repris la gestion en 2025 de façon irrégulière.
S’agissant de l’ancienne ferme de [Localité 7], ils font valoir l’attribution de deux lots inégaux est possible dans la mesure où il existe deux unités d’habitation distinctes sur la propriété et demandent à ce que soit pris en compte pour la valorisation du bâti, les travaux engagés par les consorts [D] non achevés et au surplus irréguliers. Ils soulignent que Mme [J] [P] a plusieurs fois démontré son réel intérêt pour cette commune.
Ils exposent ensuite que Mme [J] [P] souhaite se voir attribuer l’immeuble sis à [Localité 5] hors les parcelles CW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et s’opposent donc à la vente. Ils contestent l’estimation du bien proposée par les consorts [D], arguant d’un marché immobilier en baisse et demandent en cas de désaccord sur le prix qu’ils proposent, de le définir par expertise.
Ils invoquent l’inventaire de l’ensemble des meubles meublants, objets et papiers réalisé pendant plusieurs années dès que cela a été possible par Mme [J] [P] dont ils soulignent la bonne foi, et demandent à ce qu’ils soient partagés par lots en réservant pour Mme [P] une priorité d’attribution pour certains meubles qu’elle énumère.
Enfin, ils contestent la demande de dommages-intérêts arguant qu’il n’est pas démontré de faute, de dommage et de lien de causalité entre les deux. Ils exposent que s’agissant de la première indivision, aucune démarche amiable n’a été engagée à l’exception d’un seul courrier pour les besoins de la procédure et invoquent que la succession n’a pu avancer à cause de la procédure de conciliation que les consorts [D] ont engagée, de la période de Covid 19 et des travaux réalisés par [2].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
1. Sur l’existence des indivisions:
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Les opérations de partage se poursuivront sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
En l’espèce, si les requérants précisent solliciter l’ouverture “ des indivisions résultant des opérations de liquidation-partage suite aux décès de [M] [C] et [L] [N]” et que même si la parcelle CW [Cadastre 1] n’existait pas dans la patrimoine de leur grand-mère mais provient d’une opération de restructuration après la cession de la parcelle CW [Cadastre 3], les demandes formulées par les consorts [D] permettent d’en déduire sans ambiguité qu’ils souhaient sortir de l’indivision avec leurs cousins.
Il s’en déduit qu’il existe effectivement 2 indivisions dont il est demandé l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage et pour chacune desquelles l’ensemble des co-partageants est dans la cause.
L’ordonnance d’incident ayant d’ores et déjà rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables, cette question désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée ne peut plus être invoquée devant le tribunal saisi du fond de l’affaire.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les requérants, de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par les consorts [S] et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de [M] [G] d’une part et de [L] [P] d’autre part et enfin de l’indivision existante entre les consorts [D] et [S].
Pour y procéder, il y aura lieu de prévoir de compléter par un partage complémentaire les éventuels biens omis de l’indivision consécutive au décès de [B] [P] notamment quant à des parcelles forestières sises à [Localité 9] ;
2. Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’immeubles caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Les parties étant en désaccord sur la personne du notaire pouvant être désigné, il y a lieu sans prendre partie sur la réalité des reproches de désigner Maître [T] [YZ], notaire à [Localité 5] pour poursuivre et achever les opérations de partage.
Il y a lieu de prévoir que les parties verseront une provision de 3.000 euros.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif, étant précisé qu’en l’espèce il existe deux indivisions distinctes qui devront faire l’objet d’un traitement différencié
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
3. Sur le sort de l’immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 6]
Les articles 831 et suivants du code civil énoncent les cas limitatif où l’un des cohéritiers indivis peut solliciter une attribution préférentielle, soit d’une entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont il est déjà propriétaire en partie ou dans laquelle il a participé ou participe effectivement, soit qu’il lui sert d’habitation ou servant à l’exercice de sa profession.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’immeuble du [Adresse 8] est bâti sur les parcelles CW [Cadastre 5], CW [Cadastre 6] et CW [Cadastre 7] indivises entre les consorts [D] et Madame [J] [P] -[S] et se trouve décrit comme une grande maison bourgeoise du début du siècle construite sur une parcelle de 600 m² en R+2 avec 3 plateaux de 120 m² et deux accès.
Il est produit une estimation évaluant le bien entre 650.000€ et 700.000€ net vendeur et deux offres d’achat l’une du 27 décembre 2021 pour la somme de 615.000€ net vendeur, l’autre du 21 février 2023 pour une valeur 500.000€.
De leur côté les défendeurs produisent une attestation de valeur de l’agence [3] établie le 21 mars 2023 qui retient pour l’immeuble avec les parcelles CW [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et [Cadastre 1] une estimation de 250.000€
Il doit être relevé que l’ensemble de ces estimations,en demande comme en défense, comprennent à chaque fois la parcelle CW [Cadastre 1] qui dépend, elle, de l’indivision [D] [S]; évaluée spécifiquement à 20.000 € dans l’avis produit en défense (pièce 21).
Si Madame [J] [P] [S] revendique à son bénéfice dans ses moyens de conserver l’immeuble, elle ne développe aucune circonstance qui lui permettrait d’en revendiquer l’attribution préférentielle et ne reprend pas cette prétention son dispositif.
Aussi et sauf autre accord entre les parties, seule la licitation peut être ordonnée ou le tirage au sort si des lots d’une consistance équivalente pouvaient être formés parmi l’ensemble des autres biens indivis.
Dans ces conditions, la vente amiable de l’immeuble à un prix médian de 400.000€ apparaît envisageable et il y a lieu d’accorder aux héritiers un délai de 4 mois pour y parvenir.
Passé ce délai et en l’absence de signature d’un compromis de vente, il y a lieu de prévoir que la licitation du bien sera ordonnée en un lot unique des parcelles constituant la seule indivision du [Adresse 6], cadastrées CW [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]:
aux enchères à l’audience des ventes de ce tribunal conformément aux articles 1272 à 1281 du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de l’avocat des demandeurs, sur la mise à prix de 200.000 Euros destinée à intéresser d’éventuels acquéreurs.
Les demandeurs n’ont pas conclu à l’opportunité d’une faculté de baisse en cas de défaut d’enchères, avec le risque de leur faire supporter des frais de licitation sans acquéreur à l’issue de la procédure.
Il n’y a pas lieu de la prévoir, pas plus qu’il n’existe de disposition prévoyant pour la juridiction la possibilité de fixer un prix plancher en dessous duquel l’adjudication ne pourrait être ordonnée.
Les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Il y a lieu d’attirer l’attention des requérants sur le fait que la licitation de l’immeuble entraînera des frais de notaire et d’huissier de justice en sorte qu’il leur appartiendra, en leur qualité de demandeurs au partage, afin de voir aboutir cette vente, qu’ils prévoient de faire eux-même l’avance de tous ces frais.
Il y a enfin lieu de rappeler, à l’attention du notaire désigné, que le délai prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile est suspendu en cas d’adjudication par application des dispositions de l’article 1369 2° dudit Code.
4- sur le sort de l’immeuble sis [Adresse 9]
Les demandeurs ne font pas la preuve que la parcelle CW [Cadastre 1] serait l’unique voie d’accès aux caves de l’immeuble du [Adresse 6] alors que cette indissociabilité est précisément débattue en défense.
Il y a donc lieu de prévoir que la licitation pourra être également poursuivie en un 2ème lot pour la seule parcelle CW [Cadastre 1], après un nouveau délai de 4 mois pendant lequel les parties pourront envisager une vente amiable, sur la base d’une mise à prix de 9.000€, cette parcelle ayant été évaluée à 60.000€ dans l’acte notarié du 13 septembre 2017 puis à 20.000€ dans l’évalution [3] du 21 mars 2023.
Les mêmes conditions de vente seront prévues pour cette parcelle.
5. Sur la demande d’attribution des parcelles situées à [Localité 7] et [Localité 8]
Selon l’article 831 alinéa 1er du Code Civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article L 331-19 du code forestier dispose qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme.
Enfin, selon l’article 832-3 du code civil l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
En l’espèce, les consorts [D] ne font aucune distinction puisqu’ils sollicitent globalement l’attribution préférentielle de celles-ci et des cinq immeubles sis à [Localité 10], [Adresse 10].
Pourtant, dès lors qu’aucune démonstration n’a été faite sur l’occupation ou l’exploitation des cinq parcelles d’immeubles, les consorts [D] seront déboutés de leur demande d’attribution préférentielle sur celles-ci.
S’agissant spécifiquement des parcelles forestières que les consorts [D] énumèrent comme étant: AT [Cadastre 8] [Adresse 11], AV [Cadastre 9] [Localité 11] , AV [Cadastre 10] [Adresse 12] , AV [Cadastre 11] [Adresse 12] , AV [Cadastre 12] [Adresse 12] , AV [Cadastre 13] [Adresse 13] [Localité 12] , AV [Cadastre 14] [Adresse 14] , AV [Cadastre 15] [Adresse 14] , AV [Cadastre 16] [Adresse 14] , AV [Cadastre 17] [Adresse 14] , AV [Cadastre 18] [Adresse 14] , AV [Cadastre 19] [Adresse 14] , AV [Cadastre 20] [Adresse 14] , AV [Cadastre 21] [Adresse 14] , AV [Cadastre 22] [Adresse 13] [Localité 13] AV [Cadastre 23] [Localité 14], AV [Cadastre 24] [Localité 14], AV [Cadastre 25] [Localité 14] et pour lesquelles ils formulent une demande d’attribution préférentielle, ils produisent un relevé SIRENE établissant que l’indivision [D] est inscrite pour une activité de sylviculture, qu’ils ont engagé des frais notamment d’édification et de prolongation d’une piste , que leur mère était adhérente du Syndicat des forestiers privés du Limousin et que la gestion de leurs parcelles forestières est déléguée à Madame [IU], elle-même agréée en qualité de gestionnaire forestier professionnel.
En réponse, et alors que dans ses moyens, Madame [S] [P] revendique un droit de préférence au visa des dispositions du code forestier pour les seules parcelles AV [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sans l’avoir repris à son dispositif, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention de ce chef.
Si elle développe des critiques contre la qualité de la gestion assurée par ses coindivisaires, elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Au contraire, ces explications sont de nature à confirmer les affirmations des consorts [D], [K], [R] et [Z] selon lesquelles ils exploitent ensemble les parcelles forestières indivises et sont les principaux interlocuteurs de la gestion forestière.
Les consorts [D] se trouvent fondés à revendiquer l’attribution préférentielle de ces terres, étant observé que si quatre autres parcelles sises AE [Cadastre 26] et [Adresse 15] [Localité 15] [Adresse 16] et AE [Cadastre 27] et [Cadastre 28] [Adresse 17] à [Localité 16] auraient été omises du partage de la succession de leur grand père, il n’est pas soutenu qu’ils les aient exploitées.
L’attribution préférentielle ne portera donc pas sur ces terres.
Il y a lieu de rappeler qu’il sera tenu compte de cette attribution préférentielle pour déterminer les droits de chaque cohéritier, le cas échéant à charge de soulte pour les consorts [D].
6. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs revendiquent un préjudice moral lié à l’attitude des défendeurs qui a fait obstacle au partage, pourtant il doit être rappelé qu’ils n’ont pris l’initiative de l’assignation que le 24 mai 2022, alors que [M] [G] était décédée depuis le [Date décès 1] 2007 et qu’ils ont ensuite souhaité traiter la vente des fonds de la [Adresse 18] comme un lot unique alors qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal vient de juger qu’un sort différent doit leur être réservés.
Il ne font donc pas la preuve d’une faute et seront déboutés de leur demande indemnitaire.
7. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [M] [G] et pour y procéder au partage complémentaire entre Monsieur [K] [D], Monsieur [R] [D], Monsieur [Z] [D] et Madame [J] [P] des parcelles sises AE [Cadastre 26] et [Cadastre 29] [Adresse 19] [Localité 17] [Adresse 20] et AE [Cadastre 27] et [Cadastre 28] [Adresse 17] à [Localité 16] dépendant de la succession de [B] [P] et qui auraient été omises dans le partage initial
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [L] [P] et pour y procéder de l’indivision entre Monsieur [R] [D], [Z] [D] et [K] [D] et Monsieur [Q] [S], Monsieur [Y] [S] et [I] [S] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [T] [YZ], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 3.000 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
ACCORDE aux parties un délai de 4 mois pour procéder à la vente amiable de l’immeuble indivis sis [Adresse 18] à [Localité 5] cadastré CW [Cadastre 5], CW [Cadastre 6] et CW [Cadastre 7] et le cas échéant CW [Cadastre 1] et CW [Cadastre 2] se caractérisant par la signature de la totalité des héritiers de l’acte de vente, évalué au prix médian de 400.000€;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication du bien situé [Adresse 6], au cadastre sous les références CW [Cadastre 5], CW [Cadastre 6] et CW [Cadastre 7] en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de Monsieur [Z] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [R] [D] ;
FIXE une mise à prix à 200.000 euros ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication du bien situé [Adresse 9], au cadastre sous les références CW [Cadastre 1] en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de Monsieur [Z] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [R] [D] ;
FIXE une mise à prix à 9.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à prévoir de prix de réserve;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [D] les terres forestières indivises sises AT [Adresse 21], AV [Cadastre 9] [Localité 11], AV [Cadastre 10] [Adresse 12] , AV [Cadastre 11] [Adresse 12] , AV [Cadastre 12] [Adresse 12] , AV [Cadastre 13] [Adresse 12], AV [Cadastre 14] [Adresse 14] , AV [Cadastre 15] [Adresse 14] , AV [Cadastre 16] [Adresse 14] , AV [Cadastre 17] [Adresse 14] , AV [Cadastre 18] [Adresse 14] , AV [Cadastre 19] [Adresse 14] , AV [Cadastre 20] [Adresse 14] , AV [Cadastre 21] [Adresse 14] , AV [Cadastre 22] [Adresse 13] [Localité 13] AV [Cadastre 23] [Adresse 13] [Localité 13], AV [Cadastre 24] [Adresse 13] [Localité 13], AV [Cadastre 25] [Adresse 22] à [Localité 18] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D], Monsieur [K] [D] et Monsieur [R] [D] du surplus de leurs demande en attribution et idemnitaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFW4
[K] [D],
[Z] [D],
[R] [D],
C/
[Q] [S],
[J] [U],
[Y] [S],
[I] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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