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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXR4
MINUTE N° : 25/01933
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[E] [T]
Copie certifiée conforme le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Cabinet LE NAIR-BOUYER
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 15 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 09 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Monsieur [E] [T] par acte du 29 septembre 2025 devant le Tribunal de proximité de GONESSE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion des lieux occupés Monsieur [E] [T] et tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
— autoriser CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix, propre à en assurer la conservation aux frais, risques et périls des occupants en attendant la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans le délai fixé par la loi,
— ordonner la suppression des délais de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la trêve hivernale prévue l’article L 412-6 alinéa 2 du CPE,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros, due à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au versement d’un montant de 1000 euros en application de l’article 700 du code civil, outre les dépens.
Lors de l’audience, CDC HABITAT SOCIAL, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [E] [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la partie demanderesse que CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire du local poubelle sis [Adresse 3] et que Monsieur [E] [T] en est actuellement occupants sans droit ni titre pour y être entré suite à une voie de fait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [E] [T] des lieux sur lesquels elles n’ont aucun droit, si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique.
L’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Ainsi, en cas de voie de fait, ce qui est le cas en l’espèce, il n’appartient au juge de se prononcer sur l’application ou non du délai, prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’article L 412-6 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitat dispose que les dispositions de sursis à expulsion du fait de la période hivernale peuvent être écartées pour les occupants qui sont entrés dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] est entré dans les lieux suite à une voie de fait.
Les risques liés au maintien du défendeur dans le local poubelle conduit à la suppression de la trêve hivernale prévu à l’article L 412-6 alinéa 2.
En ce qui concerne la demande d’autorisation de transport des meubles, s’agissant d’éventuels biens laissés dans les lieux, il appartient à l’huissier de justice choisi par la demanderesse de procéder conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’une décision soit nécessaire à ce sujet.
Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à CDC HABITAT SOCIAL qui ne peut disposer du local poubelle à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 20 euros.
Il convient donc de condamner, Monsieur [E] [T] au paiement au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [E] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS que Monsieur [E] [T] est occupant sans droit ni titre suite à une voie de fait du du local poubelle sis [Adresse 3] et appartenant à CDC HABITAT SOCIAL;
AUTORISONS CDC HABITAT SOCIAL, à défaut de départ volontaire des lieux loués dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas maintenu;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 20 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] à payer à CDC HABITAT SOCIAL à compter de la présente décision, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025 .
La greffière La juge
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