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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Nathalie PELLETIER
Me Audrey VERHOEVEN le 15.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPXS
Minute n° B25/00185
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [R] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000610 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [V] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 31 Mars prorogé au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [O] [V] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (Nord)
et de
○ Madame [X] [L] [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (Nord)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 22 juin 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère Madame [X] [Z] ;
Vu l’accord des parties, DIT que le père, Monsieur [O] [T], exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants mineurs, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires, la samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h et ce, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement des enfants hors du département,
à charge pour le parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou sur leur lieu de scolarisation selon ce qui est fixé ci-dessus et de les y reconduire, ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [T] ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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