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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 déc. 2024, n° 24/10953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/12/2024
à : Maître Romain GENON-CATALOT,
Madame [B] [Y]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10953
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/10953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2009, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti à M. [T] [N] (dit M. [G] [N]) un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3], escalier 2, 4ème étage, porte 4G.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation réalisés dans les parties communes et privatives de l’immeuble et face à la résistance opposée par le locataire à laisser l’accès à son logement préalablement désencombré, le juge des référé a autorisé, par ordonnance du 22 mars 2022, la bailleresse à procéder au débarras et au nettoyage des lieux.
L’intervention, qui s’est déroulée le 12 mai 2022, a permis de constater que le locataire était absent et que les lieux étaient occupés par Mme [B] [Y] qui indiquait que M. [T] [N] était hospitalisé. Ce dernier est décédé le 2 décembre 2022.
L’expulsion de Mme [B] [Y] été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 13 février 2024 mais il y a été sursis, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé à heure indiquée, en vertu d’une autorisation du 29 novembre 2024, Mme [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin :
de l’enjoindre à laisser le libre accès à l’appartement qu’elle occupe afin qu’il soit procédé à la désinfection, la désinsectisation, au débarras du logement, sous astreinte journalière de 200 euros par jours à expiration d’un délai de 8 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ou, à défaut, de sa signification, pendant un délai d’un mois,se réserver la liquidation de l’astreinte,d’être autorisé, à défaut pour Mme [B] [Y] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours, à pénétrer dans le logement avec l’aide d’un serrurier et si besoin, de la force publique, et accompagné des entreprises mandatées par la bailleresse, afin de procéder à ces opérations,d’être autorisé à déplacer les meubles le temps nécessaire, de condamner Mme [B] [Y] au versement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 4] HABITAT-OPH fait valoir en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’il est urgent, pour des raisons de santé et de sécurité, de procéder au nettoyage de l’appartement qu’occupe sans droit ni titre Mme [B] [Y], que cependant, elle s’y oppose, comme en atteste par le procès-verbal de constat du 3 avril 2024 dressé par commissaire de justice et qu’elle enfreint ainsi les articles 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 23 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 4].
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a maintenu des demandes.
Mme [B] [Y], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/10953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OL4
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 4] prévoit, en son article 23, que « Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d’occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d’humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité.
Le renouvellement de l’air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.
Dans le même souci d’hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d’obstacles permanents à la pénétration de l’air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie, d’accident ou d’incendie.
Dans le cas où l’importance de l’insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d’éviter tout nouveau dépôt.
En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique.
(…)
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT soutient qu’il y a urgence à accéder à l’appartement occupé par Mme [B] [Y] afin d’éviter un risque sanitaire et d’incendie.
Il produit, au soutien de sa demande :
un procès-verbal de constat du 12 mai 2022 attestant de sa présence dans les lieux et décrivant les opérations de nettoyage réalisées,la sommation d’avoir à laisser accès au logement qui lui a été faite par commissaire de justice le 3 avril 2024, afin de procéder à la désinfection et au désencombrement du logement en vue de l’intervention ultérieure d’un plombier,un procès-verbal de constat du 3 avril 2024 attestant de son refus de laisser pénétrer l’entreprise POLYGON pour procéder à la désinfection et au désencombrement du logement, un procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de sursis du 29 octobre 2024,des photographies.A titre liminaire, si le procès-verbal de d’expulsion, transformé en procès-verbal de sursis du 29 octobre 2024 mentionne que « la porte, entre ouverte, permet difficilement le passage d’une personne », et que « derrière celle-ci est visible un amoncellements de sacs, cartons, objets et ordures diverses entassé dans l’appartement dans le plus grand désordre et que règne une odeur pestilentielle », les photographies jointes, qui ne sont pas horodatées, ne revêtent aucune valeur probante dès lors que le commissaire de justice ne mentionne pas, au paragraphe décrivant les opérations auxquelles il s’est livré, la prise des-dits clichés.
En tout état de cause, aucune pièce ne vient établir une quelconque urgence à désencombrer le logement occupé par Mme [B] [Y]. En effet, PAIRS HABITAT-OPH se limite à évoquer des risques pour la santé ou pour la sécurité que l’état de l’appartement peut provoquer, sans les caractériser. De plus, ces risques n’ont jamais été évoqués antérieurement puisque la sommation qui avait été délivrée à Mme [B] [Y], le 3 avril 2024, justifiait le besoin de désencombrer le logement afin de permettre l’intervention d’un plombier. Encore avant, il avait été partiellement procédé au nettoyage de l’appartement dans la perspective, cette fois, de travaux de réhabilitation au sein de l’immeuble.
La question du désencombrement de cet appartement apparaît ainsi être à l’ordre du jour depuis l’année 2022, sans qu’aucune nouvelle diligence n’ait été accomplie entre le désencombrement partiel intervenu au mois de mai 2022 et le mois d’avril 2023 soit pendant près d’un an. Ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expulsion que l’encombrement du logement a de nouveau été soulevée par la bailleresse, en l’absence de toute nouvelle tentative, depuis le 9 avril 2024, de se voir laisser accéder au logement par l’occupante.
Par conséquent, [Localité 4] HABITAT-OPH échoue à rapporter la preuve du caractère d’urgence que revêt sa demande mais également d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en l’absence démonstration de tout risque pouvant découler de l’état du logement occupé par Mme [B] [Y].
Non lieu à référé sera ainsi prononcé sur l’ensemble de ses demande.
Sur les demandes accessoires
[Localité 4] HABITAT-OPH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par [Localité 4] HABITAT-OPH,
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Localité 4] HABITAT-OPH aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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