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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 juil. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE DE RÉFÉRÉ
(SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE)
DU 08 JUILLET 2025
N° Minute : 075 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQNR
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. MAISONS PIERRE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487 514 267
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P] [E] [K]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE (constitué dans la procédure RG 24/272)
Madame [X] [S] [V] [F] [M] épouse [K]
née le 21 Septembre 1996 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE (constitué dans la procédure RG 24/272)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me PATERNOTTE, Me ANGOTTI
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort,
Sans audience, les parties appelées à présenter leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, et mise à disposition au Greffe .
********
Vu l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00272 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 mai 2025 émanant du conseil de la SAS MAISONS PIERRE ;
Vu l’avis adressé à l’avocat du défendeur le 05 juin 2025 sollicitant ses observations sur la demande, et demeuré sans retour ;
Vu les dispositions du décret du 1er octobre 2010 permettant d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Au regard de cette disposition, seules les erreurs purement matérielles peuvent faire l’objet d’une rectification.
La requérante expose que le jugement serait entaché d’une erreur matérielle, aux motifs que la juridiction saisie, tout en retenant l’absence de contestation sérieuse, ce qui ouvrait droit à une condamnation provisionnelle de plein droit, a ordonné la consignation de la même somme sous astreinte, se prononçant ainsi sur une demande subsidiaire conditionnée par une hypothèse qu’elle a expressément écartée, créant ainsi une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif.
SUR CE,
En l’espèce, la contradiction mentionnée ne porte pas sur une simple erreur de plume mais le cumul, au fond, de la demande principale et de la demande subsidiaire. Par conséquent, elle ne saurait s’analyser en une simple erreur matérielle susceptible de rectification. Il appartient aux parties de tirer les conséquences de ce cumul au stade de l’exécution, en sollicitant le juge en charge de l’exécution en cas d’absence d’accord à cet égard.
Par conséquent, il convient de rejeter ladite requête.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé présentée par la SAS MAISONS PIERRE.
Laissons les dépens à la charge de la SAS MAISONS PIERRE.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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