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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFMM
Minute n°
M. [Y] [S]
Mme [X] [S]
C/
Mme [Q] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [S]
— Mme [S]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [S] et Mme [X] [S] ont donné à bail à Mme [Q] [V] un logement situé[Adresse 3] par contrat du 15 avril 2023, pour un loyer mensuel de 400,00 euros et 25,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [S] et Mme [X] [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 janvier 2025.
M. [Y] [S] et Mme [X] [S] a ensuite fait assigner Mme [Q] [V] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude en date du 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater la résiliation du plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Q] [V] ;
— condamner Mme [Q] [V] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 582,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 14 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— condamner Mme [Q] [V] au paiement d’une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoire.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire, célibataire, mère d’une enfant confié à L’ASE et en contrat à durée indéterminée intérimaire, n’a pas honoré le rendez-vous proposé.
Après un renvoi en présence M. [Y] [S] et Mme [X] [S] et en l’absence de Mme [Q] [V] pour permettre la production du décompte actualisé, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [Y] [S] et Mme [X] [S] actualisent la dette à la somme de 4 715,00 euros. Ils précisent qu’ils n’ont pas eu l’attestation d’assurance, que la CAF règle depuis août 2025 mais qu’ils n’ont aucun retour de la locataire qui fait un versement quand ils lui adressent un recommandé.
Avisée de la date de renvoi, Mme [Q] [V] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 5 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, bien que non concernés par ces dispositions, M. [Y] [S] et Mme [X] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 15 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 9 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 000,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 mars 2025.
L’expulsion de Mme [Q] [V] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, Mme [Q] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 425,00 euros. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [Y] [S] et Mme [X] [S] produisent un décompte démontrant que Mme [Q] [V] restent lui devoir la somme de 4 715,00 euros incluant le mois de novembre 2025.
Les sommes réclamées à compter du 11 mars 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
La défenderesse non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [Q] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 715,00 euros euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de novembre 2025).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Y] [S] et Mme [X] [S], Mme [Q] [V] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par M. [Y] [S] et Mme [X] [S] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 avril 2023 entre M. [Y] [S] et Mme [X] [S] d’une part, et Mme [Q] [V] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Y] [S] et Mme [X] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] à verser à M. [Y] [S] et Mme [X] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 425,00 euros ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] à verser à M. [Y] [S] et Mme [X] [S] la somme de 4 715,00 euros euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de novembre 2025) ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] aux dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] à verser à M. [Y] [S] et Mme [X] [S] une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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