Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02928 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWL
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[Y] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée le 20 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [Y] [N] un prêt personnel d’un montant de 9500 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 2,90%.
Etant défaillante dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner par exploit du 19 juillet 2024 Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 8787,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, reconnaissant l’existence d’un déblocage des fonds anticipé mais sollicitant à titre subsidiaire la restitution des sommes prêtées et non remboursées.
Convoquée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le contrôle d’office de la régularité de l’opération de crédit :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne exige du juge national qu’il examine d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Par conséquent, il convient de vérifier d’office le respect par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses obligations vis-à-vis de Madame [Y] [N] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
En l’espèce, Madame [Y] [N] ayant accepté l’offre de crédit le 20 mai 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 27 mai 2021 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 27 mai 2021.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que Madame [Y] [N] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit n°4135 730 354 9004 proposé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et accepté par Madame [Y] [N] le 20 mai 2021 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, Madame [Y] [N] a perçu la somme de 9500 euros. Cependant, elle a réglé plusieurs mensualités à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant total de 2152,20 euros au regard de l’historique des règlements versé aux débats et le décompte de créance arrêté au 24 mai 2024.
Dès lors, compensation effectuée entre les versements mutuels, Madame [Y] [N] sera condamnée à restituer la somme de 7347,80 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’occurrence, la demanderesse produit :
— l’offre de prêt signée électroniquement le 20 mai 2021,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche de dialogue,
— un justificatif d’identité au nom de l’emprunteur, un avis d’imposition et des bulletins de salaire,
— la fiche conseil assurance,
— les courriers de mise en demeure des 1er septembre 2023 de régler la somme de 905,16€ au titre des échéances impayées (AR signé) et 5 juin 2024,
— le décompte expurgé des sommes dues arrêté au 24 mai 2024,
— un historique du compte,
— le tableau d’amortissement
— la consultation du FICP.
Cependant, la demanderesse ne produit pas :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et celui de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, les documents fournis au titre du double de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’information en matière d’assurance dès lors que les justificatifs fournis ne sont pas paraphés par l’emprunteur et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés lesdits documents, de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée,
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Par conséquent, la somme susvisée de 7347,80 euros ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [Y] [N] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [Y] [N] au remboursement des frais irrépétibles de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt n°4135 730 354 9004 proposé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et accepté par Madame [Y] [N] le 20 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à restituer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7347,80 euros (somme arrêtée au 24 mai 2024) ;
DIT que cette somme de 7347,80 euros ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Délai ·
- Remboursement ·
- Banque
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Orange ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Identifiants ·
- Personnes
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance
- Responsabilité limitée ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Global ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Sapiteur ·
- Fracture ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire
- Médiation ·
- Loi de programmation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Médiateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Plan ·
- Libération ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.