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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/02160 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC3R
N° Minute : 26/00033
AFFAIRE
Association [6] EN DIFFICULTE
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0814
Substitué par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[15]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [W], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [7] ([4]) a constaté que la déclaration [9] de mai 2018 concernant son établissement de [Localité 8] avait été effectuée par erreur sur le compte de son établissement de [Localité 10]. Elle a alors effectué une déclaration [9] sur le compte de son établissement de [Localité 8]. Les deux paiements de 17.788 euros ont été prélevés.
Le 30 juin 2018, l’association a effectué, vis son compte [13], une demande de remboursement des cotisations indûment acquittées.
Le 23 juillet 2018, l’URSSAF a accusé réception de cette demande.
Le 13 mai 2020, l’association a effectué une nouvelle demande de remboursement de cette somme.
Par courrier du 14 mai 2020, l’URSSAF a accusé réception de cette deuxième demande.
Le 22 novembre 2021, l’association a effectué une troisième demande de remboursement, précisant avoir effectué la DSN de régularisation le 16 novembre 2021.
Par courrier du 14 janvier 2022, l’URSSAF lui indiquait ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande car elle était prescrite.
Le 2 février 2022, l’association a saisi la commission de recours amiable de son recours. Celle-ci a rejeté son recours en sa séance du 19 septembre 2022, la décision lui ayant été notifiée le 13 octobre 2022.
Par requête du 16 décembre 2022, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, l’association [4] demande au tribunal de :
— constater que la créance de l’association [4] d’un montant de 17.788 euros à l’encontre de l’URSSAF n’est pas prescrite ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 17.788 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande en remboursement en date du 20 mai 2018 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique et par observations orales, l'[14] relève la prescription de la demande principale et demande au tribunal de débouter l’association de toutes ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement formulée par l’association
Sur la prescription
L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Les cotisations dont il est demandé le remboursement à l’URSSAF par l’association ont été payées en mai 2018, et se prescrivait alors en mai 2021, étant précisé que la déclaration [9] de régularisation a été effectuée par l’association le 16 novembre 2021. L’URSSAF soutient donc que la demande de l’association est tardive et que sa créance est prescrite.
L’association se réfère à ses demandes de remboursement des 30 juin 2018 et 13 mai 2020 pour faire valoir l’interruption de la prescription. Ces demandes ne sont pas versées aux débats.
Toutefois, sont versées aux débats les réponses de l’URSSAF :
— celle du 23 juillet 2018 qui se réfère à la demande du 30 juin 2018 « concernant une demande de remboursement de trop versé sur le mois de mai 2018 » ;
— celle du 14 mai 2020 qui se réfère à la demande du 13 mai 2020 concernant « une demande de remboursement pour la somme de 17.788 euros pour le mois de mai 2018 ».
La demande du 13 mai 2020 comportait donc des précisions suffisantes relativement à la somme dont le remboursement était demandé et à la période concernée par ce paiement.
Il en résulte que cette demande était suffisamment précise pour revêtir le caractère d’une interpellation interruptrice de prescription.
L’absence d’accomplissement de la [9] de régularisation, formalité administrative, dans le délai de trois ans, ne fait pas obstacle à l’interruption de la prescription par une demande suffisamment précise.
En conséquence, la demande du 13 mai 2020 a interrompu le délai de prescription. Celle-ci n’était donc pas acquise lors de la [9] de régularisation du 16 novembre 2021, qui l’a de nouveau interrompue.
En conséquence, la créance de l’association n’est pas prescrite.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que l’association a réalisé par erreur deux déclarations qui l’ont amenée à payer deux fois les cotisations dues au titre de son établissement de [Localité 8].
La créance de 17.788 euros est suffisamment établie compte-tenu des éléments produits et débattus dans le cadre de la présence instance.
Il convient de condamner l’URSSAF à rembourser à l’association la somme de 17.788 euros indûment payée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’association fait valoir la résistance abusive de l’URSSAF à la rembourser, estimant qu’elle aurait dû elle-même faire les démarches comptables nécessaires.
L’URSSAF met en avant le système déclaratif sur lequel repose le fonctionnement de l’URSSAF et le prélèvement des cotisations, et la nécessité de remplir une déclaration DSN de régularisation pour que l’URSSAF puisse procéder au remboursement des cotisations indûment prélevées.
Le tribunal relève que les cotisations indûment payées l’ont été à la suite d’une erreur de déclaration réalisée par l’association.
Par la suite, l’URSSAF a indiqué à deux reprises la démarche qui devait être effectuée par l’association, et ce dans des délais brefs à compter des demandes de l’association, par les courriers du 23 juillet 2018 (« nous vous prions de nous établir des dsn de régularisation ainsi qu’un relevé d’identité bancaire si vous désirez un remboursement ») et du 14 mai 2020 (« je vous invite à émettre un bloc de régularisations soustractif sur le NIC 00023 afin que la déclaration soit conforme avec les salaires consolidés sur cet établissement »).
Ce n’est que le 16 novembre 2021 que l’association a effectué la déclaration rectificative demandée.
Il n’est donc pas démontré de faute ou de résistance abusive de l’URSSAF, qui a indiqué à l’association la démarche à suivre dès 2018, ce qui n’a pas été suivi d’effet avant fin 2021.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de l’association sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de 1.000 euros présentée par l’association à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que la créance de 17.788 euros de l’association [5] n’est pas prescrite ;
CONDAMNE l'[14] à rembourser à l’association [5] la somme de 17.788 euros ;
DIT que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de la déclaration de régularisation ;
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'[14] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'[14] à verser à l’association [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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