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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 avr. 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/117
AFFAIRE N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 AVRIL 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [I] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002596 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 octobre 2025 et 10 février 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 avril 2026.
Copie exécutoire Avocats : Me Judith BAUMONT / Me Marius Henri RAKOTONIRINA
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTZ7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 avril 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
et
Madame [Y] [I] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3],
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
REJETTE la demande des parties tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 3 avril 2024,
DÉBOUTE Madame [Y] [I] [H] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [L] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (31),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
— l’intégralité des petites vacances de printemps (avril-mai) et de Noël (décembre-janvier) les années paires;
— l’intégralité des petites vacances scolaires d’hiver (février-mars) et de la [Localité 7] (octobre-novembre) les années impaires,
— la première moitié des grandes vacances scolaires (juillet-août) les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que les frais de transport de l’enfant relatifs au droit de visite et d’hébergement paternel seront pris en charge intégralement par Monsieur [O] [W] ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale,
DIT que Monsieur [O] [W] devra informer Madame [Y] [I] [H] épouse [W] de l’exercice effectif de son droit un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit,
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [W] devra verser à Madame [Y] [I] [H] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [W] [L] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (31) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [Y] [I] [H] épouse [W], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Me Marius henri RAKOTONIRINA
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