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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 janv. 2025, n° 23/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/03430
N° Portalis 352J-W-B7H-CZI2E
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Adrien GOUMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0063
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SOGEY VIVIENNE, SAS
C/O le Cabinet SOGEY VIVIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d’huissier du 9 mars 2023, Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 15ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, au visa des articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a et 10 de ladite assemblée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03430,
CONSTATER l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de la part du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
En conséquence :
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action au présent litige de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S],
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action dans la cadre du litige enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03430
ORDONNER le dessaisissement de la juridiction ayant été saisie du litige enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/03430,
JUGER que chaque partie conservera la charge des honoraires, frais et dépens d’instance qu’elle a exposés pour les besoins de sa défense.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 15ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [S],
PRENDRE ACTE de l’acception du désistement d’instance et d’action par le syndicat des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le cabinet SOGEY VIVIENNE.
DECLARER en conséquence le désistement parfait.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi querenonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Il convient de laisser, sauf convention contraire, à la charge de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S], les frais et dépens de l’instance éteinte, sauf convention contraire, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/03186,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
— Laisse, sauf convention contraire, à la charge de Monsieur [J] [S] et Madame [G] [S] les frais et dépens de l’instance éteinte,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 5] le 14 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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