Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[9], sise [Adresse 1]
représentée par M. [F] [S], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [7], sis [Adresse 2]
représentée par M. [M] [D], chef du service juridique muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
M. [Z] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, l'[10] (ci-après « l'[11] ») a fait signifier à l’ASSOCIATION [7] une contrainte émise le 8 décembre 2023, concernant l’établissement « [5] » situé à [Localité 8], d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 4 493 euros correspondant aux majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2022, et février à mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[11], valablement représentée, déclare être parvenue à un accord avec l’ASSOCIATION [7] et accepte de remettre les majorations de retard objet de la contrainte litigieuse dans leur intégralité. Elle demande au tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et sollicite que les frais de recouvrement de la contrainte soient mis à la charge de la cotisante.
L’ASSOCIATION [7], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à la prise en charge des frais de recouvrement de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que l’opposition litigieuse est devenue sans objet suite à la remise par l’URSSAF [6] de l’intégralité des majorations de retard objet de la contrainte litigieuse. Il n’y a donc plus lieu à statuer de ce chef.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF [6] soutient que la procédure de recouvrement était justifiée au moment de l’émission de la contrainte litigieuse qui était donc fondée à la date de sa signification, ce qui n’est pas contesté par la cotisante qui ne s’oppose pas au règlement des frais de procédure.
Les frais de signification de la contrainte sont donc mis à la charge de l’ASSOCIATION [7].
PAR CES MOTIFS
Constate que l’opposition formée par l’ASSOCIATION [7] à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 décembre 2023 concernant son établissement « FOYER [4] » situé à [Localité 8] est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’ASSOCIATION [7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Extensions ·
- Date ·
- Habitation ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Square ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Entretien ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Solde ·
- Paiement
- Contrats ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Personnes physiques ·
- Carte accréditive ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Métal ·
- Support ·
- Législation ·
- Témoin
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Consulat
- Gestion ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Sexe ·
- Date ·
- Carolines ·
- République ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.