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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01742 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01742 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHA
N° minute : 25/99
Code NAC : 56F
AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [V]
né le 28 Octobre 1959 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [I] [L] [N] exerçant sous l’enseigne [F] [N] BATIMENT, inscrite au RNE sous le n° de SIRET [XXXXXXXXXX02],
dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [V] a accepté un devis établi par [F] [N] Bâtiment pour la réalisation de travaux d’extension de son habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], en date du 8 février 2023.
Il a versé en prévision de ces travaux un acompte d’un montant de 10 700 euros.
[F] [N] Bâtiment ne s’est jamais présenté pour réaliser ces travaux.
M. [S] [V] lui a adressé une lettre recommandée en date du 12 juillet 2023 le mettant en demeure de commencer lesdits travaux au plus tard le 12 août 2023.
Faute de suite réservée à cette mise en demeure, il a adressé une lettre recommandée en date du 17 août 2023 pour annuler le contrat le liant par application des dispositions L216-6 du code de la consommation et a sollicité le remboursement de son acompte.
Faute de réponse, par correspondance en date du 3 octobre 2023, le conseil de M. [S] [V] a adressé une nouvelle mise en demeure de restitution dudit acompte.
Faute de réponse, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, M. [S] [V] a fait assigner M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment afin d’obtenir notamment un titre exécutoire à son encontre.
Aux termes de son assignation délivrée en date du 22 mai 2024, M. [S] [V] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1219, 1220, 1240 du code civil, L216-6 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, de :
Constater que M. [I] [L] [N] exerçant sous l’enseigne [I] [N] Bâtiment et M. [S] [V] étaient bien engagés contractuellement,Constater l’inexécution contractuelle totale de [I] [N] Bâtiment,En conséquence,Prononcer la résolution du contrat passé entre M. [I] [L] [N] exerçant sous l’enseigne [I] [N] Bâtiment et M. [S] [V] en date du 8 février 2023,Ordonner la restitution de la somme de 10 700 euros correspondant à l’acompte versé par M. [S] [V] en date du 8 février 2023,Condamner M. [I] [L] [N] exerçant sous l’enseigne [I] [N] Bâtiment à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
Condamner M. [I] [L] [N] exerçant sous l’enseigne [I] [N] Bâtiment à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [V] expose avoir confié les travaux d’extension de son habitation à M. [C] [N] exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment en date du 8 février 2023 et lui avoir versé un acompte de 10 700 euros à cette fin. Il précise que malgré plusieurs lettres de mises en demeure, ce dernier ne s’est jamais présenté pour réaliser ces travaux. Il souligne sa qualité de consommateur, et l’importance de l’acompte versé, ce qui devait permettre de débuter les travaux prévus, ce qui n’a pas été le cas et ce, malgré les lettres de mises en demeure délivrées. Il indique que son co-contractant n’a jamais exécuté ses obligations contractuelles ni même restitué l’acompte versé et que se faisant, il a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat et la restitution de cet acompte. Il considère qu’il n’est pas contestable que [F] [N] Bâtiment ait résisté abusivement à sa demande légitime de restitution de son acompte et que ce dernier est resté silencieux pendant onze mois et s’obstine encore à ce jour à le demeurer tout en ne respectant pas ses obligations contractuelles. Il souligne que cette situation lui génère un certain stress et une angoisse dans la mesure où l’acompte versé constitue une part importante de ses économies. Au surplus, il met en exergue que l’attitude du défendeur lui a également causé un dommage puisqu’il n’a pu commencer et terminer lesdits travaux pour lesquels il était entré en relations contractuelles avec lui, ce qui lui a fait perdre près d’un an dans les travaux souhaités, ce qui lui a ainsi causé un préjudice moral. Il chiffre son préjudice moral découlant de sa résistance abusive à une somme de 2 500 euros.
M. [C] [N] exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment a fait l’objet d’un procès-verbal de signification sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procèdure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, en vertu des dispositions de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [S] [V] a accepté un devis de [F] [N] Bâtiment en date du 8 février 2023 afin de réaliser des travaux d’extension de son habitation pour un montant de
16 005,78 euros et qu’il a versé à cette date une somme de 10 700 euros.
Par ailleurs, les différentes correspondances de mises en demeure adressées à M. [F] [N] en date des 12 juillet 2023, 17 août 2023 et 3 octobre 2023 permettent d’établir que ce dernier malgré le paiement d’un acompte important au regard du coût total des travaux, ne s’est pas présenté pour les effectuer.
Se faisant, il a indéniablement gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat le liant à M. [S] [V] pour la réalisation des travaux d’extension de son habitation en date du 8 février 2023.
La résolution du contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, il conviendra également de condamner M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment à payer à M. [S] [V] la somme de 10 700 euros correspondant à l’acompte versé pour réaliser les travaux d’extension de son habitation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et au préjudice moral:
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est indéniable au regard de l’importance de l’acompte versé que l’absence de réalisation des travaux et le silence complet de [F] [N] Bâtiment ont généré un préjudice moral à M. [S] [V].
Par ailleurs, l’absence totale d’exécution de ses obligations par [F] [N] Bâtiment et son refus de restituer l’acompte permet de caractériser une résistance abusive.
Il conviendra donc de condamner M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de cette résistance abusive et de son préjudice moral.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, ayant succombé, il conviendra donc de le condamner aux dépens.
4. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, ayant succombé, sera condamné à payer M. [S] [V] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 30 avril 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat entre M. [S] [V] et M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, en date du 8 février 2023,
CONDAMNE M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, à payer à M. [S] [V] la somme de 10 700 euros correspondant à l’acompte versé pour réaliser lesdits travaux prévus à ce contrat,
CONDAMNE M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, à payer à M. [S] [V] une somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral subi par ce dernier,
CONDAMNE M. [C] [N], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment, à payer à M. [S] [V] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P], exerçant sous l’enseigne [F] [N] Bâtiment aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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