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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/12457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/12457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JVG
N° de MINUTE : 26/00036
S.E.L.A.R.L. [Y] MJ
Prise en la personne de Maître [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la :
S.A.R.L. LE BAL TROUVE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°497 824 045
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie HYEST,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. LE BAL PERDU
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°804 277 440
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1406
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, et a été prorogée au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, la société Le bal trouvé a cédé à la société Alpa 3J, devenue Le bal perdu, un fonds de commerce de café-restaurant exploité [Adresse 2] (93) sous l’enseigne « Le bal perdu » moyennant le prix de 330.000 euros, payable à raison de 3.000 euros le jour de la signature de l’acte, et pour le solde, par échéance mensuelle de 4.000 euros chacune à compter du 1er février 2015.
Suivant avenant du 15 novembre 2019, dont les deux parties reconnaissent l’existence à l’exclusion d’un avenant du 1er octobre 2019, qui avait pu être invoqué dans le cadre de précédentes procédures devant le tribunal de commerce et en appel, le prix de cession a été ramené à 142.000 euros, payable “ à la survenance du premier des deux événements suivants :
— la fin d’une période de quatre ans suivant la date de cession des titres de la société Alpa 3J, survenue avec effet rétroactif au 1er novembre 2019 ;
— la signature d’un contrat de bail renouvelé avant l’expiration de cette période de quatre années expirant au 31 octobre 2023 ;
— dans l’hypothèse où avant cette période de quatre ans expirant au 31 octobre 2023, la société Alpa 3J encaisserait une indemnité d’éviction d’un montant supérieur à 300.000 euros au titre de son fonds de commerce exploité au [Adresse 2].
A l’arrivée de l’un de ces événènements, la société Alpa 3J devra exécuter l’avenant et payer à la société Le bal trouvé la somme de 142.000 euros au moyen d’un crédit vendeur, d’une durée de cinq ans, versés par échéance mensuelle de 2.366,66 euros chacune, le 10 de chaque mois suivant. La première échéance deviendra exigible dès le 10 du mois suivant la survenance de l’un des trois évènements précités.”
L’avenant prévoit la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny en cas de litige sur son application ou son interprétation.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le bal trouvé et désigné la société [Y] MJ, prise en la personne de M. [Y], ès qualités de mandataire-liquidateur judiciaire.
La procédure a fait initialement l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 30 octobre 2020 puis d’une réouverture le 12 août 2021 à la demande du mandataire-liquidateur, au motif que des actifs avaient été dissimulés, notamment le solde du montant de la vente du fonds de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, a fait assigner la société Le Bal perdu devant le tribunal de céans, en lui demandant de :
— prononcer la déchéance du terme prévu à l’acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 131.900,12 euros au titre du solde du prix de cession, outre la somme de 30.124 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société Le bal perdu demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, de l’ensemble de ses demandes,
— la déclarer irrecevable au titre du remboursement du dépôt de garantie,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes dues à la somme de 126.659,02 euros,
— lui accorder des délais de grâce, et échelonner le paiement du solde de la dette, soit 126.659,02 euros à hauteur de 2.000 euros par mois et le solde à la 24ème échéance ;
— condamner la société [Y] MJ à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE PRONONCE DE LA DECHEANCE DU TERME ET EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014, la société Le bal trouvé a cédé à la société Alpa 3J, devenue Le bal perdu, un fonds de commerce de café-restaurant exploité [Adresse 2] (93), sous l’enseigne « Le bal perdu », moyennant le prix de 330.000 euros, payable à raison de 3.000 euros le jour de la signature de l’acte, puis par échéances mensuelles.
Suivant avenant du 15 novembre 2019, qui a emporté novation du contrat initial, le montant de la cession a été ramené à 142.000 euros, payables, en l’absence d’avenant de renouvellement, à compter du 1er novembre 2023, par mensualités de 2.366,66 €.
Le 22 juin 2020, par LRAR reçue le 26 juin 2020, la société Le bal trouvé a mis en demeure la société Le bal perdu d’exécuter ses obligations contractelles, à peine de solliciter la résiliation de la cession du fonds de commerce et le paiement du solde du prix.
Les parties reconnaissent qu’en exécution de l’acte de cession de fonds de commerce, la société Le bal trouvé a perçu :
— 3.000 € à la signature de l’acte,
— 2.366,66 € le 6 mai 2024,
— 2.366,66 € le 13 juin 2024,
— 2.366,66 € le 14 octobre 2024.
Soit la somme de 10.099,98 euros.
La société Le bal perdu ayant manqué à ses obligations contractuelles en paiement des échéances visées dans l’avenant du 15 novembre 2019, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat et de la condamner à verser à la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la totalité du prix de cession, soit la somme de 142.000 – 10.099,98 euros = 131.900,02 euros.
Cette condamnation sera fixée en deniers ou quittances, la société Le Bal perdu prétendant -sans en rapporter la preuve en l’état- qu’une somme de 5.241 euros a déjà été saisie.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Le Bal perdu ayant déjà de fait bénéficié de délais de paiement importants depuis le 1er novembre 2023, et ne justifiant pas de sa situation finanière actuelle, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU DEPÔT DE GARANTIE
La société [Y] MJ sollicite la condamnation de la société Le bal perdu au paiement d’une somme complémentaire de 30.124 euros, à titre de restitution de dépôt de garantie, en se fondant sur l’acte de cession signé le 2 décembre 2014.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande au motif de sa prescription. Toutefois, cette fin de non-recevoir, qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions séparées, sera déclarée irrecevable en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Au fond, il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce signé le 2 décembre 2014, qui emporte également cession du droit au bail au profit de la société Le bal perdu, que le dépôt de garantie au titre du paiement des loyers, d’un montant de 30.124 euros depuis le 1er janvier 2012 “est conservé dans les livres du bailleur et sera restitué au cédant par le cessionnaire à l’issue du délai du crédit vendeur défini ci-après”.
L’avenant du 15 novembre 2019 portant sur le montant et le paiement du prix de cession du fonds de commerce, il n’a pas modifié les termes du contrat initial concernant les modalités de restitution du dépôt de garantie.
En conséquence, au regard de la déchéance du terme convenu pour le paiement de la cession du fonds de commerce, il y a lieu de condamner la société Le bal perdu à payer à la société [Y] MJ la somme de 30.124 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Le Bal perdu sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société Le Bal perdu sera condamnée à payer à la société [Y] MJ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société Le Bal perdu sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Le Bal perdu ;
PRONONCE la déchéance du terme prévu à l’acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2014, modifié par avenant du 15 novembre 2019,
CONDAMNE la société Le Bal perdu à payer à la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la somme de 131.900,02 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,
CONDAMNE la société Le Bal perdu à payer à la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la somme de 30.124 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
DEBOUTE la société Le Bal perdu de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE La société Le Bal perdu aux dépens ;
CONDAMNE La société Le Bal perdu à payer à la société [Y] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le bal trouvé, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE La société Le Bal perdu de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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