Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 15 janvier 2026, n° 24/12457
TJ Bobigny 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société Le bal perdu n'a pas respecté ses engagements de paiement, justifiant ainsi la déchéance du terme du contrat.

  • Accepté
    Obligation de paiement du prix de cession

    La cour a jugé que la société Le bal perdu doit payer le solde du prix de cession, compte tenu de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a constaté que le dépôt de garantie doit être restitué conformément aux termes de l'acte de cession, malgré les contestations de la société Le bal perdu.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement en raison de la situation financière

    La cour a estimé que la société Le bal perdu a déjà bénéficié de délais de paiement et n'a pas justifié de sa situation financière actuelle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société Le bal perdu, étant la partie perdante, doit supporter les dépens et payer la somme demandée au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/12457
Numéro(s) : 24/12457
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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