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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00026
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGYP
Affaire : Société [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [5],
[Adresse 14]
Représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de Poitiers, substituée par Me OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [Y] [T], employée commerciale au sein de la SAS [5], a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020 : alors qu’elle tenait la caisse de la station carburant, elle a aidé un client à prendre une bouteille de gaz et s’est fait mal au dos.
Le certificat médical initial établi le 11 septembre 2020 par le Docteur [N] mentionnait : « lombalgie aiguë suite à un port de charge ». L’accident de Madame [T] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical du 20 août 2021 a fait état d’une nouvelle lésion : « aponévrosite plantaire droite », qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
La date de consolidation a été fixée au 13 août 2023 par le médecin conseil : il a conclu à l’existence de « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle discrète avec sciatalgie, nécessitant la poursuite d’antalgiques et d’auto rééducation ».
Il a évolué le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] à 7 %.
Par courrier du 14 septembre 2023, la SAS [5] a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle a été inscrite au [13] (désormais [12]) à compter du 19 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, la [10] a notifié à Madame [T] et à la SAS [5] l’attribution d’une rente fixée sur un taux global d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 14 août 2023.
La SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 octobre 2023, qui a rejeté sa contestation par décision du 16 février 2024, notifiée le 19 février 2024.
Par requête envoyée le 16 avril 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] ([9]) d’Indre-et-Loire rejetant la contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande à titre principal d’annuler le taux d’IPP de 12 % octroyé à Madame [T] et à titre subsidiaire, de le réduire. Elle entend voir la [10] condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le taux médical, la SAS [5] se prévaut d’un rapport médical du Docteur [W] qui affirme qu’aucun élément médical objectif ne permet de retenir une symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a pas remis en cause cet argumentaire.
Sur le taux professionnel, elle soutient que la [10] ne justifie pas la fixation de ce taux. Elle rappelle que la seule inaptitude du salarié ne peut suffire pour justifier le taux octroyé et que la [9] doit démontrer une perte financière mais aussi l’incapacité du salarié de retrouver un emploi.
La [10] demande qu’il soit jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] a été justement évalué à 12 % dont 5 % pour le taux professionnel et que la SAS [5] soit déboutée de son recours.
Elle expose que le chapitre 3.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose pour le rachis dorso-lombaire un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes. Elle estime que compte tenu des douleurs persistantes suffisamment importantes pour nécessiter la poursuite d’une plurithérapie antalgique et justifier un licenciement pour inaptitude, le taux médical de 7 % n’est pas surestimé. Sur le taux professionnel, elle argue que le préjudice économique en lien avec les séquelles de l’accident du travail de Madame [T] est parfaitement établi de sorte que c’est à bon droit qu’elle a majoré le taux d’IPP de 5 points au titre du retentissement professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
En l’espèce, s’agissant du taux médical, en présence d’un accident du travail, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité-accident du travail et donc au chapitre 3.2 qui propose pour le rachis dorso-lombaire un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15% en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).
Le médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Madame [T] a constaté des « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle discrète avec sciatalgie, nécessitant la poursuite d’antalgiques et d’auto rééducation. »
Il a évalué le taux médical de Madame [T] à 7 %.
La commission médicale de recours amiable ([7]), composée du médecin conseil et d’un expert, a confirmé cette décision.
Pour contester l’évaluation du taux médical de Madame [T], la SAS [5] produit un certificat médical du Docteur [W] en date du 1er octobre 2024.
Il indique que le certificat médical initial mentionnait une lombalgie aiguë et que des clichés du bassin de la colonne dorsolombaire du 23/09/2020 ont été effectués avec l’indication suivante : « phénomènes douloureux aigus après un effort ».
Il relève ensuite qu’un extrait de compte rendu IRM lombaire du 10/12/2020 (indication non renseignée) conclut à un bilan IRM normal. Il en déduit que la mention de lombalgies chroniques qui seraient imputables à l’événement objet du rapport n’est pas recevable sur le plan physiopathologique comme sur le plan médico-administratif.
Il ajoute qu’il en est de même de la mention de sciatalgie droite : « Les extraits d’imagerie IRM du rachis lombaire du 08/11/2021 et IRM bassin du 25/04/2022 ne retrouvent aucune lésion traumatique, encore moins contemporaine de l’événement objet du rapport pouvant expliquer l’existence d’une lombosciatique S1 droite dont nous ignorons la date de survenue (l’existence de cette lombosciatique S1 droite figure sur le compte rendu de l’IRM du rachis lombaire du 09/11/2021 « pas d’image de conflit radiculaire susceptible d’expliquer une lombosciatique S1 droite, pas d’hernie discale) ».
Il conclut qu’ « Aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport, justifiant l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente. »
Il ajoute que « La commission ne discute pas l’imputabilité du caractère chronique des lombalgies à l’événement objet du rapport ainsi que l’intervalle très long avant l’apparition de la mention de lombosciatique droite non confirmée par l’imagerie et se prononce sur le taux médical d’incapacité permanente uniquement par rapport à l’examen clinique du médecin conseil. »
Il fait également état du compte rendu d’hospitalisation en Soins de Suite et de Réadaptation (du 27 février 2023 au 25 mars 2023) évoquant que la patiente « ressort mobile et avec peu de douleurs et des exercices pour la soulager ». Ce rapport mentionne toutefois la « persistance a minima d’une focalisation et d’un catastrophisme pouvant faciliter une récidive de douleur chronique ».
Il ressort de ces éléments qu’il existe une contestation médicale notamment sur l’imputabilité des lombalgies chroniques et de la sciatique droite à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces, le médecin devant se placer au 13 août 2023, date de la consolidation.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Sur le taux professionnel, la [10] a fixé, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de Madame [T], le taux d’incapacité à 12 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 14 août 2023. La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Il y a lieu de relever que la [10] ne s’explique pas sur les éléments qui lui ont permis d’évaluer le taux professionnel de Madame [T] à 5 %. Elle se contente d’affirmer qu’ « Un préjudice économique en lien avec les séquelles de l’accident du travail de Madame [T] étant parfaitement établi, c’est à bon droit que la Caisse a attribué une majoration pour retentissement professionnel ».
Le Docteur [W] expose aux termes de son certificat médical du 1er octobre 2024 qu'« en l’absence de l’imputabilité des phénomènes douloureux lombaires à l’événement objet du rapport, il ne peut exister d’imputabilité d’un licenciement pour inaptitude. »
Dès lors, il convient d’inviter la [10] à préciser le calcul réalisé ainsi que les éléments pris en compte pour fixer le taux professionnel à 5 %.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit ;
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [I]
[Adresse 2]
[Courriel 8]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la société [5] ;
— décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 14 septembre 2020 ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Madame [T] résultant de l’accident du travail ;
— dire si Madame [T] présentait un état antérieur (notamment lombalgies chroniques, sciatique) ;
— émettre un avis sur le taux d’IPP attribué à Madame [T] par référence au barème indicatif invalidité des accidents du travail ou au barème indicatif invalidité des maladies professionnelles ;
— faire toutes observations utiles ;
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la [10] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 26 mai 2025 à 15h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
INVITE la [3] à s’expliquer sur les modalités de calcul du taux professionnel de Madame [Y] [T] évalué à 5% ;
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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