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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 mars 2026, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[T] [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BE
N° MINUTE :
Requête du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par: M. [X] [H] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [T] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Mme [V] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 19 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W], intérimaire de la société [1], employé en tant qu’agent de fabrication automobile, a déclaré le 6 juin 2022, un accident du travail comme étant survenu le 4 juin 2022.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 6 mai au 24 juin 2022 puis du 1er au 16 juillet 2022.
Aux termes du certificat médical initial, M. [W] a présenté une « entorse du genou droit ».
La Caisse Primaire d’assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a notifié à l’employeur le 11 juillet 2022, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA), le 14 septembre 2022.
La CRA ayant rejeté la demande d’opposabilité de la société [1], celle-ci a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2023.
La CPAM a conclu le 8 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
La société [1] a confirmé sa demande à laquelle la CPAM s’est opposée.
La société [1] a soutenu à l’appui de sa demande que l’intéressé a poursuivi ses fonctions le jour même et le lendemain en dépit de l’accident ; que sa déclaration d’accident du travail est tardive. Elle a fait valoir que la matérialité de l’accident n’était pas établie, en l’absence de témoin du fait accidentel.
En réponse, la CPAM s’est référée à ses écritures. Elle a contesté la tardiveté alléguée de l’accident, fait valoir la non incidence de l’absence de témoin sur la matérialité de l’accident et a fait valoir que la société demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une cause extérieure à l’origine de l’accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS [T] LA DECISION
La recevabilité du recours formé par la société [1] n’est pas contestée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’espèce, aux termes du certificat médical initial en date du 6 mai 2022 , M. [W] a été victime d’une entorse du genou droit le 4 mai 2022 . Et selon la déclaration d‘accident du travail du 9 mai 2022, M. [W] a trébuché contre le support métal d’une voiture et s’est tordu le genou. L’accident est survenu à 00h30, l’intéressé ayant travaillé de nuit entre 21h45 et 5h26.
Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que le salarié a tardé à prévenir son employeur, celui-ci ayant été averti dans un délai raisonnable, compte tenu de ses horaires de nuit. Il n’est en outre, pas sérieusement contesté qu’il est survenu sur le lieu de travail.
L’employeur n’a pas émis de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, qu’il conteste depuis aux termes de son recours. Les déclarations du requérant quant aux circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, sont parfaitement cohérentes au regard des fonctions exercées (agent de fabrication automobile, il a trébuché contre le support métal d’une voiture ; c’est ce support métal qui est à l’origine de l’entorse). Le constat médical est confirmé de manière cohérente par l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 17 mai 2022 produit par l’employeur.
L’absence de témoin n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la présomption d’imputabilité opposée à l’employeur.
En outre, celui-ci ne produit aucun élément relatif à un état pathologique antérieur et de la sorte, n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère permettant d’expliquer la survenance de la lésion.
En conséquence, il convient de déclarer opposable à la société [1] la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 4 mai 2022 et de débouter la société [1] de son recours formé contre la décision de rejet de la CRA du 14 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile, prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
Le DECLARE mal fondé au fond ;
DEBOUTE la société [1] de son recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut en date du 14 septembre 2022 ;
DECLARE opposable à la société [1] de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut du 19 juillet 2022, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont M. [N] [W] a été victime le 4 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2BE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [2] [T] [Localité 5]-[Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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