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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 déc. 2025, n° 25/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/05114 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHGY / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [W] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [S]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-003485 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
Monsieur [U] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 64
1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G Me Yann ROCHER
1 ex aux parties
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 17]
De nationalité française et algérienne
Et
M. [U] [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (77).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 15 juillet 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur :
CONSTATE que Mme [I] [W] et M. [U] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [W],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [G], à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
*Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [U] [G] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [I] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 10h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si M. [U] [G] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord: les frais scolaires, extrascolaires, sorties ou ateliers scolaires, les frais médicaux non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques..). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS euros) par mois la contribution que doit verser M. [U] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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