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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/318
AFFAIRE : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QMO
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 29 Mars 1951 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 14 Novembre 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 M. [Y] [T] a assigné Mme [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, 514-1 du Code de procédure civile,
— DECLARER la demande de Monsieur [Y] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER Madame [O] [J] à verser à Monsieur [Y] [T], la somme de 13.000 €, au titre de l’acte de cession régularisé entre eux le 22/04/2024, concernant le véhicule de marque JEEP, modèle RENEGADE, immatriculé GR-113 ZP,
— CONDAMNER Madame [O] [J] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, eu égard à sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, et à sa résistance abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [O] [J] à payer la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de ses prétentions, M. [Y] [T] expose les éléments suivants :
M. [Y] [T] entendait vendre son véhicule de marque JEEP, modèle RENEGADE, immatriculé [Immatriculation 7]. Le 28/03/2024, son professeur d’accordéon, M. [I] [H] se rapprochait de lui afin d’acquérir ledit véhicule, pour sa compagne, Mme [O] [J].
Le prix de vente était fixé à 13.000 €, soit à un prix inférieur à celui retenu par l’indice de vente ARGUS.
Les parties fixaient un rendez-vous au 22/04/2024, afin que M. [Y] [T] transmette son RIB à M. [I] [H], et que le certificat de cession du véhicule soit régularisé entre les parties. Le nouveau propriétaire du véhicule était désormais Mme [O] [J], à qui ce certificat était effectivement remis.
Malgré la cession effective du véhicule, aucun versement n’était adressé à M. [Y] [T].
Le 25/05/2024, M. [Y] [T] se rapprochait de M. [I] [H], afin de l’interroger sur cette absence de règlement. M. [I] [H] prétextait alors que l’opération serait en cours d’approbation par son établissement bancaire. Le 03/06/2024, il indiquait qu’il lui enverrait la preuve du virement par message.
M. [Y] [T] le relançait par message, attendant, en vain, une attestation de tentative de virement, établie par l’établissement bancaire.
Le 17/06/2024, M. [I] [H] prétendait que M. [Y] [T] percevrait le paiement dû le 19/06/2024 mais ce dernier ne percevait aucune somme à cette date.
Face aux difficultés rencontrées par M. [I] [H], M. [Y] [T] proposait d’annuler la vente, gardant dès lors à sa charge, le coût de la carte grise et l’assurance du véhicule, ce qui était refusé par son cocontractant.
Dans ces conditions, M. [Y] [T] s’estimait contraint de déposer plainte pour abus de confiance au Commissariat d'[Localité 4], le 15/06/2024, à l’encontre de M. [I] [H] et Mme [O] [J].
Le 24/06/2024, M. [Y] [T] adressait un courrier à Mme [O] [J], la mettant en demeure d’exécuter l’obligation de règlement qui lui incombait, au titre de la cession intervenue. Le pli était effectivement réceptionné le 26/06/2024 par son destinataire.
Le 01/08/2024, COVEA, la protection juridique de M. [Y] [T] adressait un courrier à Mme [O] [J], lui rappelant ses obligations contractuelles, et sollicitant le règlement de la somme due, à savoir 13.000 €.
En l’absence de réponse, COVEA lui adressait un nouveau courrier le 03/09/2024, afin de résoudre amiablement le litige. Celui-ci restait lettre morte.
COVEA lui adressait alors un ultime courrier de mise en demeure avant poursuites. Le 21/10/2024, COVEA informait M. [Y] [T], que Mme [O] [J] lui avait indiqué par téléphone, que d’ici le 7/8 novembre 2024, le virement interviendrait. Finalement, Mme [O] [J] répondait par mail du 14/11/2024, prétextant qu’elle disposerait des fonds nécessaires le 21/11/2024, ce qui n’était toujours pas le cas.
Dans ces conditions, M. [Y] [T] a décidé d’assigner Mme [O] [J] afin d’obtenir le paiement correspondant à la cession de son véhicule.
L’assignation a été effectivement délivrée au domicile de Mme [O] [J].
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, (…) peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En fait
La vente du véhicule intervenue entre M. [Y] [T] et Mme [O] [J] le 22/4/2024 à [Localité 4] est établie par la production du certificat de cession d’un véhicule d’occasion de marque JEEP, modèle RENEGADE, immatriculé GR-113 ZP signé des deux parties.
Le prix du véhicule fixé à 13 000 € mais non mentionné dans ledit certificat de cession résulte suffisamment des caractéristiques du véhicule et de l’attestation de cote Argus personnalisée éditée le 15 juin 2024 pour un montant de 13 676 €.
M. [Y] [T] déclare que, malgré de multiples promesses, le prix de vente n’a pas été réglé par Mme [O] [J].
En ce sens un courrier de mise en demeure de payer la somme de 13 000 € dans un délai de 10 jours a été expédié le 24/06/2024 par M. [Y] [T] à Mme [O] [J] par LR AR reçue le 26/06/2024, ce courrier n’ayant pas reçu de réponse.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil susvisé il incombe à Mme [O] [J] de justifier du paiement intégral du prix de vente, ce dont elle s’abstient manifestement.
Le tribunal en déduira que l’obligation de payer le prix d’achat du véhicule cédé persiste à l’encontre de Mme [O] [J].
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [O] [J] à payer à M. [Y] [T] la somme de 13 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 24/06/2024.
Par contre la demande d’indemnisation à hauteur de 5000 € fondée sur la mauvaise foi de Mme [O] [J] dans l’exécution de ses obligations et sur sa résistance abusive sera rejetée, faute de preuves d’une faute intentionnelle caractérisée de la débitrice et d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement par ailleurs indemnisé par les intérêts moratoires.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [O] [J], partie succombante, à payer à M. [Y] [T], au titre des frais irrépétibles intervenus pour la présente instance la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction possible au profit de Maître [V] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à M. [Y] [T], la somme de 13.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24/06/2024,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [J] aux entiers dépens et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [P] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 5]-SETE
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