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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 févr. 2026, n° 22/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01734 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DCMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
toutes deux représentées par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [A], [O], [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie PEYRON, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 février 2026
à
Me Elodie PEYRON
Me Elodie ROSENZWEIG
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 26 septembre 2025 prorogé au 06 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M], divorcée en premières noces de Monsieur [P] [X], a eu une enfant issue de cette union :
— [B] [X] née le [Date naissance 3] 1951.
Divorcée en secondes noces de Monsieur [L] [Z], elle a eu deux enfants issues de cette seconde union :
— [A] [Z] né le [Date naissance 1] 1956,
— [C] [Z] née le [Date naissance 5] 1961.
Madame [T] [M] a été placée sous tutelle par jugement du 24 août 2020.
Elle est décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 13] en laissant pour lui succéder ses trois filles et en l’état d’un testament olographe en date du 07 octobre 2018 aux termes duquel elle a institué légataire universelle sa fille [A] [Z].
Contestant la validité du testament rédigé par leur mère, Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] ont fait assigner, par acte du 31 octobre 2022, Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarascon qui, par jugement du 28 mars 2024, les a déboutées de leur demande de nullité du testament du 07 octobre 2018 pour insanité d’esprit et pour absence de date certaine, a ordonné une expertise graphologique et commis Madame [S] [W] pour y procéder, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.
L’experte a déposé son rapport définitif le 09 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] demandent au tribunal, au visa des articles 969, 970, 975, 1240, 1373 et 778 du code civil, de :
A titre principal,
— constater que le testament rédigé par Madame [T] [M] n’a pas été établi de sa main,
A titre subsidiaire,
— constater que Madame [T] [M] a rédigé son testament en présence de sa fille, qui l’a aidée dans sa rédaction.
En conséquence et en toutes hypothèses,
— constater que Madame [A] [Z] est l’auteur d’un recel successoral.
En conséquence,
— annuler purement et simplement le testament olographe rédigé à [Localité 13] le 7 octobre 2018 prétendument rédigé par Madame [T] [M],
— dire et juger que Madame [A] [Z] sera privée de sa part des biens qu’elle a recelés,
— dire et juger que Madame [A] [Z] ne pourra prétendre à aucune part sur la quotité disponible,
— condamner Madame [A] [Z] à rapporter à la succession les loyers qu’elle a encaissé depuis la mort de sa mère, jusqu’à la liquidation de la succession, compte-tenu de la nullité du testament,
— condamner Madame [A] [Z] à verser aux requérantes la somme de 10.000 € soit 5.000 € à chacune, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Madame [A] [Z] à payer aux requérantes la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 et suivants du code civil, en ceux y compris les deux rapports d’expertise graphologique, celui de Madame [R] [K] et celui de Madame l’expert judiciaire,
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Mesdames [N] et [V] sollicitent la nullité du testament du 07 octobre 2018 sur le fondement de l’article 970 du code civil.
A l’appui des rapports graphologiques, Mesdames [N] et [V] soutiennent que Madame [T] [M] n’a pas rédigé le testament du 07 octobre 2018 ou à tout le moins, pas entièrement. Elles expliquent que deux personnes ne peuvent pas avoir la même écriture et que le graphisme du mot « cession » ou encore de la lettre T du testament querellé se retrouve dans celui de Madame [A] [Z]. Elles affirment que la comparaison entre les écrits de Madame [T] [M] et le testament litigieux présente des dissemblances formelles qui correspondent aux écrits de Madame [A] [Z].
Elles ajoutent que la perfection de l’écriture et de l’alignement de la calligraphie dans le testament ne peut émaner de Madame [T] [M] alors âgée et malade au moment de la rédaction.
Mesdames [N] et [V] affirment que Madame [A] [Z] a rédigé le testament avec Madame [T] [M] ou l’a aidé dans la rédaction alors que Madame [A] [Z], fille de la testatrice, ne pouvait être témoin du testament sans violer les dispositions de l’article 975 du code civil.
Mesdames [N] et [V] font valoir que la falsification du testament querellé constitue un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et que Madame [A] [Z] doit le rapport de ce legs à la succession et doit être privée de sa part des biens recelés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [A] [Z] demande, au visa des articles 901 et 970 du code civil, 1373, 1360 et suivants, 4 et 70 du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [A] [Z] en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
Ce faisant,
— déclarer irrecevable la demande visant à voir constater que Madame [A] [Z] est l’auteur d’un recel successoral,
— déclarer irrecevable la demande visant à voir dire et juger que Madame [A] [Z] sera privée de sa part des biens qu’elle a recelé,
— déclarer irrecevable la demande visant à dire et juger que Madame [A] [Z] ne pourra prétendre à aucune part de la quotité disponible,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] à hauteur de 10 000 euros,
— déclarer valide le testament olographe rédigé par Madame [T] [M] le 7 octobre 2018,
— débouter Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] de leur demande de nullité du testament rédigé par Madame [T] [M] le 7 octobre 2018,
— débouter Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] de leur demande de rapport à la succession des loyers que Madame [A] [Z] aurait encaissés,
— débouter Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
— les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires,
— les condamner à verser ensemble à Madame [A] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [A] [Z] expose que l’action engagée par exploit du 31 octobre 2022 portait sur une demande en nullité de testament et que les demanderesses, dans leurs dernières écritures, demandent désormais, en sus, la privation de la part des biens pour recel successoral et le rapport à la succession.
Elle argue d’une modification de l’objet du litige et de l’absence de lien suffisant entre les nouvelles demandes et celles originaires pour solliciter l’irrecevabilité des nouvelles demandes sur le fondement des dispositions de l’article 4 et 70 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle argue également de l’absence de demande en partage judiciaire dont les demandes de rapport à la succession et de privation de quotité disponible font parties.
Madame [A] [Z] fait valoir que les demanderesses ne démontrent pas que Madame [T] [M] n’est pas la rédactrice du testament querellé aux motifs qu’elles se prévalent d’une expertise non contradictoire et basée sur des documents anciens et photocopiés qui ne permettent pas de démontrer que leur mère n’a pas rédigé elle-même l’acte. Elle souligne que l’écriture évolue tout au long de la vie tout en relevant que l’expert a noté des concordances entre les écrits de Madame [T] [M] et le testament.
Quant au rapport judiciaire, Madame [A] [Z] relève qu’il contient de nombreuses réserves et que l’absence de faute d’orthographe et la bonne tenue de ligne globale sont justifiés par la nature solennelle de l’acte. Elle précise que la signature apposée sur le testament a été confirmée comme étant celle de Madame [T] [M]. Elle ajoute également qu’aucune trace physique suspecte de pression ou de grattage n’a été relevée.
Elle expose avoir invité l’expert à approfondir son analyse et notamment à prendre en compte l’âge, l’état de santé et la prise d’éventuels traitements médicamenteux de Madame [T] [M] qui auraient pu avoir un impact sur son écriture, en vain.
Madame [A] [Z] tient à rappeler le contexte familial conflictuel précisant que les demanderesses ne voyaient plus leur mère depuis des décennies et qu’elle s’est occupée seule de sa mère, ce qui explique qu’elle ait été gratifiée.
Si les moyens précités au soutien de sa prétention n’étaient pas retenus, s’agissant de l’irrecevabilité des nouvelles demandes, elle fait valoir que Mesdames [N] et [V] ne rapportent pas la preuve de l’élément matériel ni de l’élément intentionnel du délit de recel successoral et conclut au débouté de leurs demandes.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 10 juin 2025.
Le délibéré fixé initialement au 26 septembre 2025 a été prorogé au 25 novembre 2025 puis au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur l’irrecevabilité des demandes
— tirée de l’absence de lien suffisant
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.»
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il ressort de ces textes que le défaut de lien suffisant entre la demande additionnelle et la prétention originaire constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [A] [Z] sollicite l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées par les demanderesses dans leurs dernières écritures considérant que l’objet du litige a été modifié et qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la prétention originaire en nullité de testament et les demandes additionnelles de rapport à la succession et de dommages et intérêts fondées sur le recel successoral.
Le moyen allégué tiré du défaut de lien suffisant constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte que Madame [A] [Z] n’est pas recevable à s’en prévaloir devant le tribunal statuant au fond, par le biais de conclusions au fond.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé à ce titre par Madame [A] [Z] sera écarté.
Il convient de déclarer Madame [A] [Z] irrecevable en sa demande tenant à l’irrecevabilité des demandes additionnelles tirées du défaut de lien suffisant.
— tirée du défaut de procédure en partage judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
Madame [A] [Z] sollicite l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées par les demanderesses dans leurs dernières écritures considérant qu’aucune demande judiciaire d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [M] n’a été engagée par Mesdames [N] et [V].
En l’espèce, la demande de rapport à la succession tirée du recel successoral et la demande subséquente de dommages et intérêts ont été formées par Mesdames [N] et [V] en dehors de toute procédure de partage judiciaire, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée.
Or, les demandes de rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être examinées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Dès lors, en l’absence de procédure de partage judiciaire, la présente juridiction ne peut statuer sur les demandes additionnelles formulées par Mesdames [N] et [V] qui doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [A] [Z] et de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de rapport à la succession et de dommages et intérêts formulées par Mesdames [N] et [V].
II. Sur la nullité du testament du 07 octobre 2018
Selon les articles 969 et 970 du code civil, un testament peut être olographe, fait par acte public ou dans la forme mystique. Lorsqu’il est olographe, le testament n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
S’il peut s’inspirer d’un modèle proposé par un tiers, et s’il peut dans une certaine mesure bénéficier de l’assistance matérielle d’un tiers, le testateur doit avoir écrit lui-même le testament et dans l’hypothèse d’une aide, son écriture doit être reconnaissable en dépit de l’aide apportée et le testateur doit avoir manifesté sa volonté propre.
Ainsi la validité d’un testament doit s’apprécier au regard des exigences de forme prescrites par l’article 970 du code civil précité qui se réduit à trois solennités : l’écriture, la datation et la signature de la main du testateur.
Mesdames [N] et [V] soutiennent que leur mère n’a pas rédigé le testament du 07 octobre 2018 ou, a minima, a été aidée par Madame [A] [Z].
En l’espèce, Madame [T] [M] a, par testament olographe daté du 07 octobre 2018, institué légataire universelle sa fille [A] [Z].
Ce testament, écrit sur papier libre, est rédigé de la façon suivante :
“Ceci est mon testament, il révoque toute disposition antérieure,
Je institue pour légataire universelle ma fille [Z] [A] de manière à ce qu’elle hérite seule de l’intégralité de ma succession à charge pour elle d’indemniser ses soeurs.
Fait à [Localité 13]
le 7 Octobre 2018"
suivi de sa signature.
Il convient de rappeler les termes du rapport d’expertise graphologique privé produit par Mesdames [N] et [V] qui conclut que : « des gestes spontanés de Mme [T] [M] se retrouvent de manière évidente dans le testament litigieux.
Certains gestes de Mme [A] [Z] transparaissent dans le texte du testament litigieux. Cette constatation permet de penser que Mme [T] [M] a certainement recopié le plus fidèlement possible un modèle préalablement établi par Mme [A] [Z]. » et que « dans certains cas, le graphisme de Mme [T] [M] est totalement semblable à celui de Mme [A] [Z]. Cette dernière observation laisse penser que Mme [A] [Z] :
— a pu établir un testament préalable que Mme [T] [M] a fidèlement recopié
— a pu aider Mme [T] [M] dans la rédaction du testament litigieux, au regard notamment du mauvais état de santé tel qu’il nous a été décrit par Mme [C] [V].
Afin d’étayer ces conclusions, il apparaît utile de procéder à un examen approfondi du testament original. »
Dans les conclusions de son rapport judiciaire d’expertise graphologique, Madame [S] [W], qui a examiné l’original du testament, indique qu'« Il est très probable que Madame [A] [Z] a pu aider Madame [T] [M] ou rédiger une partie du testament litigieux du 07 Octobre 2018 ».
Madame [A] [Z] relève que le testament querellé ne présente aucune trace physique de grattage ou de foulage pour affirmer que Madame [A] [Z] n’a pas aidé sa mère dans la rédaction.
Bien que l’expert judiciaire reconnaisse qu’une telle trace est un indice de falsification, il indique qu’il n’est pour autant pas suffisant à établir avec certitude que Madame [T] [M] est la seule rédactrice du document.
Si Madame [A] [Z] soutient par ailleurs que les documents de comparaison d’écriture de Madame [T] [M] sont anciens pour être datés de 1983 et de 2005 et permettent de constater une évolution de l’écriture considérant que l’âge et l’état de santé de Madame [T] [M] n’ont pas été pris en compte, il lui sera objecté que l’experte judiciaire, qui s’évertue à rechercher des gestes types qui sont des automatismes, des gestes incontrôlables relevant de l’inconscient et qui portent la marque du rédacteur, a bien retrouvé, dans le testament querellé, certains des gestes types de l’écriture de Madame [T] [M].
Les conclusions du rapport judiciaire sur ce point concordent avec celles du rapport d’expertise graphologique privé établissant que Madame [T] [M] a rédigé une partie du texte du testament.
Mais l’experte judiciaire a également retrouvé trois gestes types de l’écriture de Madame [A] [Z] à savoir un espace entre les 2 lettres « L », la même forme du chiffre 7 et le prolongement des barres de la lettre « T » avec la même inclinaison et la même suspension sur la ligne de base.
Le rapport privé retrouve également dans les écrits de Madame [A] [Z] une concordance avec le graphisme du testament pour les lettres « s » et « t ».
Il est indiqué par l’experte judiciaire que les gestes types appartiennent à une seule et même personne et sont la marque de fabrique d’une écriture.
Dès lors, ces points de concordance entre le testament querellé et l’écriture de Madame [A] [Z] relevés par les experts suffisent pour établir que cette dernière a participé à la rédaction du document.
Au surplus, l’experte judiciaire indique que la plupart des finales de mots du testament sont prolongées horizontalement avec un point spasmodique que l’on ne retrouve pas dans l’écriture de Madame [T] [M].
S’agissant de la signature de Madame [T] [M], l’experte judiciaire relève que la forme est régulière, en arcades avec des finales prolongées sur le testament alors qu’elle est inégale avec des maladresses, des tremblements et des finales de la lettre L plongeante sur les documents de comparaison contemporains.
Elle précise également que la continuité est présentée en groupement des lettres « amue » sur le testament alors que la lettre S est détachée et que de nombreuses soudures et reprises sont constatées sur les documents de comparaison contemporains.
Ainsi, l’experte judiciaire conclut que, même si la signature sur le testament a été apposée sur un papier avec petits carreaux contrairement aux signatures sur les documents de comparaison contemporains pouvant expliquer une direction et une inclinaison différentes, les signatures sur les documents de comparaison contemporains sont très irrégulières et maladroites, ce qui contraste avec la signature du testament.
Au vu des conclusions établies à l’issue d’investigations sérieusement menées par l’experte judiciaire dans le strict respect du contradictoire et après réponse apportée au dire formulé par le conseil de Madame [A] [Z], il y a lieu de considérer que Madame [A] [Z] a participé à la rédaction du testament querellé et que Madame [T] [M] n’a donc pas rédigé l’entièreté du testament de sa main.
Or, le testament olographe qui n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur doit, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l’expression de la volonté propre de son signataire, être annulé par application de l’article 970 du code civil, en raison du vice formel dont il est affecté.
Dès lors, le testament du 07 octobre 2018 qui ne respecte pas les conditions formelles requises par l’article 970 du code civil, encourt donc la nullité.
Il convient de faire droit à la demande de Mesdames [N] et [V] et de prononcer la nullité du testament olographe du 07 octobre 2018.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [Z] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Mesdames [N] et [V] sollicitent la condamnation de Madame [A] [Z] au paiement des frais d’expertise graphologique de Madame [K].
Or, ces frais engagés par Mesdames [N] et [V] pour faire valoir leurs droits constituent des frais indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elles seront déboutées de leur demande.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [N] et [V] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [Z] à leur payer la somme de 1.500 € à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [A] [Z] irrecevable en sa demande tenant à l’irrecevabilité des demandes additionnelles de Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] pour défaut de lien suffisant,
Déclare irrecevables les demandes additionnelles de rapport à la succession et de dommages et intérêts formulées par Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V],
Prononce la nullité du testament olographe établi le 07 octobre 2018,
Condamne Madame [A] [Z] aux entiers dépens de la procédure y compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne Madame [A] [Z] à payer à Madame [B] [X] épouse [N] et Madame [C] [Z] épouse [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT,
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