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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 20 avr. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00793 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYSS
N° : 26/
Code : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Monsieur [X] [U]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 350 663 860
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Karen MORIN, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur, en l’absence d’opposition des avocats, qui a fait un rapport oral, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries. Le juge rapporteur a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile, le 20 Avril 2026 (après avoir été prorogé le 16 mars 2026) par Audrey LANDEMAINE présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [U] a acquis le 20 octobre 2021 auprès du garage ACT AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque MAZDA, modèle CX 5 ELEGANCE 4X2 BVA ,immatriculé [Immatriculation 1] , mis en circulation en mai 2014, avec un kilométrage de 109 429 kilomètres, au prix de 13 650 euros.
Ce véhicule a été assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD suivant proposition du 5 janvier 2023.
Monsieur [X] [U] a déposé plainte le 29 septembre 2023 suite à l’incendie qui a entièrement détruit son véhicule la nuit précédente alors qu’il était stationné régulièrement dans un parking situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Il a également déclaré le sinistre incendie auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD et a rempli une fiche de renseignement incendie de véhicule le 6 octobre 2023, en précisant que le véhicule était en bon état mécanique au jour du sinistre.
Par courrier daté du 12 février 2024 , la SA BPCE ASSURANCES IARD a opposé à son assuré la clause de déchéance de garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de la part de Monsieur [X] [U] sur l’état du véhicule dans la mesure où l’expertise technique démontrait qu’il n’était pas en état de circuler avant l’incendie.
L’assureur a procédé à la résiliation du contrat de Monsieur [X] [U] par courrier du 19 février 2024.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [U] a contesté la déchéance de garantie opposée par la SA BPCE ASSURANCES IARD .
C’est dans ce contexte que selon acte en date du 10 septembre 2024 , Monsieur [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mâcon la SA BPCE ASSURANCES IARD aux fins , au visa de l’article 1104 du code civil, de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
— 13 650 euros en réparation du préjudice subi ,
— 2000 euros pour résistance abusive ,
— 2000 euros pour préjudice moral ,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA BPCE ASSURANCES IARD a régulièrement constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025 par le juge de la mise en état. La cause a été plaidée à l’audience du 9 février 2026 et la présente décision contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogé au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025 , Monsieur [X] [U] sollicite que :
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à lui payer 13 650 euros en principal ,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit déboutée de ses demandes formulées au titre de la répétition de l’indû et de la limitation de l’indemnisation ,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et à la consignation des fonds ,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée aux dépens.
Il soutient au visa des articles 1104 et 1302 du code civil que , même si le véhicule présentait des désordres techniques, il circulait normalement puisqu’il l’a utilisé jusqu’au jour du sinistre. Il considère donc qu’il n’a pas commis de fausse déclaration.
En tout état de cause, Monsieur [X] [U] expose que la SA BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi, ce qui l’empêche dès lors de lui opposer la déchéance de garantie et de solliciter la somme de 2076,50 euros au titre de la répétition de l’indû.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
AU PRINCIPAL :
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [X] [U] ,
— déclarer Monsieur [X] [U] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 29 septembre 2023 ,
— débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes , fins et prétentions , plus amples ou contraires aux présentes écritures , en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ,
— le condamner à lui payer la somme de 2076,50 euros au titre de la répétition de l’indû,
A TITRE SUBSIDIAIRE ,
— limiter la garantie de la société BPCE à la somme de 780 euros ,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ,
— autoriser la société BPCE à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1],
— imposer subsidiairement à Monsieur [X] [U] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures , en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ,
— de condamner Monsieur [X] [U] à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SA BPCE ASSURANCES IARD expose , au visa des articles 1103, 1104 , 1302 du code civil et L 113-5 du code des assurances, que l’expertise technique réalisée sur le véhicule accidenté conclut à des désordres antérieurs à l’incendie tels, que Monsieur [X] [U] a nécessairement commis une fausse déclaration intentionnelle en déclarant que le véhicule était en état mécanique correct.
La SA BPCE ASSURANCES IARD souligne également l’origine criminelle de l’incendie et conclut à l’existence d’un faisceau d’indices précis , graves et concordants de suspicion de fraude qui justifie la déchéance de garantie.
A titre subsidiaire , la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite que sa garantie soit limitée à la somme de 780 euros en application du contrat et encore plus subsidiairement que les sommes accordées fassent l’objet d’une consignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le principe de la garantie
L’article 1104 du code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 113-8 du code des assurances précise en outre que :
“Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
Il est constant que la charge de la preuve de la fausse déclaration pèse sur l’assureur.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de l’assuré, caractérisée par son intention de tromper l’assureur.
La sincérité et l’exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées.
En l’espèce, la société BPCE invoque deux arguments pour conclure à un faisceau d’indices précis, graves et concordants de fraude : le fait que le véhicule était en mauvais état mécanique avant le sinistre alors que Monsieur [X] [U] a indiqué que le véhicule était en bon état et le fait que l’incendie soit volontaire.
— Sur l’état du véhicule avant le sinistre :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— lors du contrôle technique établi en vue de la vente du véhicule le 19 octobre 2021 au kilométrage 109 478, il est fait état de défaillances mineures ( mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant);
— lors de la révision des 8 ans, le garage [Q] établit une facture le 5 octobre 2022 pour la vidange, le remplacement du filtre à huile et le remplacement du filtre habitacle, soit des réparations mineures ;
— les deux parties s’accordent pour reconnaître qu’une facture a été établie le 15 juin 2023 au kilométrage 124 988, faisant état d’un diagnostic de défaillance moteur, pour autant cette facture n’est pas communiquée par l’assureur, sur qui pèse la charge de la preuve ;
— le rapport d’expertise du 6 février 2024 établi par le cabinet Evalys à la demande de l’assureur considère que ces dommages, antérieurs au sinistre, empêchent complètement le fonctionnement du véhicule et le rendent hors d’usage ;
— Monsieur [X] [U] indique qu’il n’a pas souhaité faire réaliser les travaux mais qu’il a continué à utiliser normalement le véhicule.
Il rapporte en effet la preuve qu’il a parcouru plus de 2000 kilomètres après le diagnostic du 15 juin 2023, le compteur totalisant 127 000 kilomètres au jour de l’incendie et produit diverses attestations en ce sens.
Au regard de ces éléments, l’assureur ne rapporte donc la preuve qui lui incombe que le véhicule était hors d’usage au jour du sinistre et que l’assuré a commis une fausse déclaration intentionnelle en indiquant que l’état mécanique était bon puisque l’assuré a continué à l’utiliser après le diagnostic du 15 juin 2023.
Il ressort de manière surabondante de la présentation du questionnaire de déclaration incendie du 18 octobre 2023 que l’assuré s’est contenté de répondre aux questions posées, sans que ne puisse être déduit de ses réponses la mauvaise foi que l’assureur doit prouver.
Ainsi, à la rubrique “état mécanique”, l’assuré a coché la case “bon” étant observé que cette case ne comportait aucun ajout de précisions possibles, alors que les états “moyen” ou “mauvais”permettait à l’assuré de détailler.
La question sur l’état mécanique était donc très générale et ne permettait pas d’apporter de précisions particulières.
A la question, “ le véhicule était-il en état de circuler ?” , Monsieur [X] [U] a coché la case “oui”, ce qui correspond à la situation qu’il décrit et dont il rapporte la preuve.
— Sur le caractère volontaire de l’incendie :
Les parties reconnaissent que l’origine de l’incendie est volontaire et non accidentelle. Pour autant, aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à Monsieur [X] [U].
En effet, la SA BPCE ASSURANCES IARD confirme qu’elle n’a pas déposé de plainte pénale à la suite de cet incendie volontaire, ni contre X, ni contre son assuré pour des faits d’escroquerie.
Elle déduit la mauvaise foi de Monsieur [X] [U] du fait que son véhicule étant en mauvais état mécanique, “ l’origine volontaire de l’incendie dans un tel contexte ne peut qu’interroger”.
La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut également que “ l’origine criminelle de l’incendie est de nature à remettre en cause la bonne foi de l’assuré compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du mobile du sinistre.”
La SA BPCE ASSURANCES IARD fonde les soupçons de la culpabilité de son assuré sur l’état antérieur du véhicule incendié.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’imputer la responsabilité de cet incendie à Monsieur [X] [U].
Sa bonne foi est présumée et la SA BPCE ASSURANCES IARD se trouve dans l’incapacité de combattre cette présomption et de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [X] [U] qui serait tirée de son implication dans l’incendie.
La fausse déclaration intentionnelle n’est donc pas rapportée et la SA BPCE ASSURANCES IARD doit sa garantie suite au sinistre incendie du 29 septembre 2023.
Ce faisant, la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD au titre de la répétition de l’indu sera rejetée.
II – Sur le montant de la garantie
Monsieur [X] [U] sollicite la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 13 650 euros en réparation du préjudice subi au sein du dispositif, mais sollicite une somme de 13 000 euros dans la discussion correspondant à la valeur de remplacement du véhicule visée tant au rapport d’expertise établi à la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD le 6 février 2024 qu’au rapport sur pièces établi le 15 juillet 2024 à la demande de l’assuré.
En réponse, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite que sa garantie soit limitée à la somme de 780 euros en application du contrat.
Il résulte des conditions particulières que Monsieur [X] [U] a souscrit la garantie tous risques sans option prévoyant notamment une indemnisation standard en valeur à dire d’expert et une franchise en cas d’incendie fixée à la somme de 420 euros.
Les conditions générales prévoient quant à elles que si en cas d’incendie, le véhicule est totalement détruit ou économiquement irréparable, la base d’indemnisation en indemnisation standard est fixée à valeur à dire d’expert ( cf pages 26 et 48 des conditions générales ).
Le rapport d’expertise retient une valeur à dire d’expert de 13 000 euros pour un véhicule en état de fonctionnement, mais de 1 200 euros en tenant compte de son état de fonctionnement avant l’incendie, la remise en état consistant à remplacer le moteur.
La SA BPCE ASSURANCES IARD propose donc une indemnisation de 780 euros, soit la valeur avant l’incendie et franchise déduite (1 200 – 480 euros ).
La SA BPCE ASSURANCES IARD fait état aux termes du rapport de l’expert d’un diagnostic suite défaillance moteur du 15 juin 2023 (turbocompresseur à remplacer , ensemble système admission calaminé), la remise en état consistant à remplacer le moteur.
Monsieur [X] [U] ne conteste pas ce diagnostic mais indique qu’il n’a pas souhaité faire effectuer les réparations, le véhicule continuant à être utilisé jusqu’à la date du sinistre.
Le coût de vente du moteur s’établit à la somme maximale de 5 747 euros selon l’estimation communiquée par Monsieur [X] [U], l’assureur ne produisant pas d’élément sur ce point.
La valeur à dire d’expert du véhicule compte tenu du remplacement du moteur sera en conséquence fixée à la somme de 7 253 euros ( 13 000 – 5 747 ).
Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Monsieur [X] [U] à hauteur de la somme de 6 773 euros, franchise déduite.
La demande formée à hauteur de 2 000 euros au titre de la résistance abusive sera rejetée, Monsieur [X] [U] ne démontrant pas en quoi l’instruction de son dossier par la SA BPCE ASSURANCES IARD aurait été fautive.
La demande formée à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral le sera également , Monsieur [X] [U] ne démontrant pas la faute, le lien de causalité et le préjudice qui fonde une telle indemnisation.
III – Sur l’exécution provisoire
A titre infiniment subsidiaire, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner ou en subordonnant cette exécution à la constitution de garantie par le créancier.
La SA BPCE ASSURANCES IARD invoque un risque de défaut de restitution des fonds , tout en précisant qu’elle ignore tout de la situation de Monsieur [X] [U].
Cette demande sera rejetée, aucun élément du dossier ne permettant de fonder le risque de défaut de restitution des fonds exposé par l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA BPCE ASSURANCES IARD doit garantir le sinistre incendie du 29 septembre 2023 ,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 6 773 euros, franchise déduite;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [U] au titre de la résistance abusive ,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [U] au titre du préjudice moral ,
REJETTE la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD au titre de la répétition de l’indû,
REJETTE la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD au titre de la consignation des sommes allouées ,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et REJETTE la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présidente, Audrey LANDEMAINE, a signé ainsi que la greffière, Céline SAUVAT.
La greffière, La présidente,
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