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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01762 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTY4
CODE NAC : 5BF – 1A
AFFAIRE : [Y] [D], [V] [D] C/ S.A.S. EXCELLENCE AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], né le 15 mai 1969 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 287 chemin de Bouira – 06390 BERRE-DESALPES
et Monsieur [V] [D], né le 1er mars 1976 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) demeurant 486 route de la Caille – 74350 ALLONZIER-LACAILLE
représentés par Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCELLENCE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 384 290 201, dont le siège social est sis 63/65 Avenue Maurice Berteaux – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire D 1283
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2025.
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023 (RG n°23/1010) dans le litige opposant Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [D] à la SAS EXCELLENCE AUTOMOBILE ;
Nous saisissant d’office ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La décision comporte une erreur purement matérielle en page 5 en ce qu’elle déclare commune à la société EXCELLENTE AUTOMOBILE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 (RG 19/588) au lieu de la rendre commune à Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [D] conformément aux motifs de la décision. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision du 21 novembre 2023 (RG n°23/1010. MINUTE n°23/2407) ;
DISONS que en page 5 de la décision le paragraphe suivant :
« Rendons commune à la société EXCELLENCE AUTOMOBILE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 (RG 19/588) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [P] [G] comme expert ; »
par un paragraphe ainsi rédigé :
« Rendons commune à Monsieur [Y] [D] et Monsieur [V] [D] l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 (RG 19/588) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [P] [G] comme expert ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 07 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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