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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [H]
née le 17 Août 1973 à [Localité 10] (78), de nationalité Française,
Profession : Fonctionnaire
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
[Adresse 7], SARL , agence automobilière
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 841 530 512
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. CONFLANS CONTROLE
Immatriculée au RCS sous le numéro 832 107 189
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGH – ordonnance du 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [I] a conclu avec la SARL [Adresse 7] un mandat de vente s’agissant de son automobile de la marque OPEL, modèle ZAFIRA, immatriculée [Immatriculation 6].
Selon procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2023 réalisé par la SARL CONFLANS CONTROLE, le véhicule n’était affecté que de défaillances mineures.
Selon compromis de vente du 30 décembre 2023, [G] [H] a acheté le véhicule à [D] [I], par l’intermédiaire de la SARL [Adresse 7], moyennant la somme de 4 790 euros.
Se plaignant, peu de temps après la prise de possession du véhicule, de différents désordres, [G] [H] a fait réaliser un nouveau contrôle technique, dont le procès-verbal du 9 janvier 2024 fait état de plusieurs défaillances critiques et majeures.
L’assureur de [G] [H] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 15 juillet 2024 fait état de plusieurs avaries le rendant impropre à son utilisation, et notamment le dysfonctionnement de l’assistance de direction, l’obstruction du filtre à particules, les défauts d’étanchéité du moteur ou encore les freins usés.
Par actes des 16 et 17 avril 2025, [G] [H] a fait assigner [D] [I], la SARL ESPACE PRAUTO et la SARL CONFLANS CONTROLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 8 juillet 2025, elle lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle entend engager la responsabilité de [D] [I] sur le fondement des articles 1137, 1641 et suivants et 1604 du Code civil ;
— la responsabilité de la SARL CONFLANS CONTROLE sera recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la SARL [Adresse 7], en tant que professionnel de la vente automobile, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil dès lors qu’elle ne s’est pas bornée à être un simple intermédiaire dans la vente, mais a en réalité été son seul interlocuteur.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 juin 2025, la SARL ESPACE PRAUTO demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [G] [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner [G] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [G] [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas le vendeur du véhicule, et ne peut donc être tenue d’aucune garantie légale, à l’inverse de [D] [I] ;
— il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
À l’audience du 9 juillet 2025, la SARL CONFLANS CONTROLE n’a pas comparu et [D] [I] élève des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
[D] [T], en tant que vendeur, est tenue de garantir la chose vendue contre les vices cachés.
Un motif légitime est dès lors caractérisé à son égard.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 9 janvier 2024, réalisé peu de temps après celui de la SARL CONFLANS CONTROLE, que plusieurs défaillances pourraient ne pas avoir été décelée par cette dernière, caractérisant un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [G] [H], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire à l’égard de [D] [I] et de la SARL CONFLANS CONTROLE.
En revanche, si [G] [H] a acheté le véhicule litigieux par l’intermédiaire de la SARL [Adresse 7], la vente a uniquement été conclue avec [D] [T], qui avait préalablement conclu un mandat de vente avec la SARL ESPACE PRAUTO. Dès lors, elle ne dispose d’aucune action contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à l’encontre de la SARL [Adresse 7].
La garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil n’est due à l’acheteur que par le vendeur. Il ressort du compromis, des pièces du dossier et des dires des parties que la SARL ESPACE PRAUTO s’est bornée à jouer un rôle d’intermédiaire, et que la qualité de vendeur de [D] [I] était apparente. Dès lors, une action sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL [Adresse 7] est manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs aucun élément produit ne laisse supposer une faute de la part de l’intermédiaire, y compris en sa qualité de professionnel, dès lors qu’il est soutenu que les vices en cause étaient cachés.
La SARL ESPACE PRAUTO sera mise hors de cause.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [G] [H] sera donc tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenu de payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause la SARL ESPACE PRAUTO ;
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGH – ordonnance du 27 août 2025
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[W] [R]
[Adresse 5]
Port. : 06.65.29.51.15 2023-2023 Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [G] [H] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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