Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2024, n° 23/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04078 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNPO – décision du 06 Novembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04078 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNPO
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
Né le 07 Juillet 1973 à [Localité 5] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. TRANSVIALUX
Dont le siège social est sis [Adresse 1] (Luxembourg)
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI- DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Rédigé par Marie LAITHIER, auditrice de justice, agissant sous le contrôle de F. GRIPP, vice-présidente.
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a acquis auprès de la SARL TRANSVIALUX le 29 juillet 2021 un véhicule Volkswagen Multivan v(3) 2.0 TDI 180 4WD DSG CARAT immatriculé [Immatriculation 3] affichant un kilométrage de 114 500 kilomètres mis en circulation le 2 février 2011, moyennant le prix de 23 900 euros.
Après s’être plaint d’anomalies affectant ce véhicule, Monsieur [G] [T] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire en date du 21 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a établi son rapport le 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [G] [T] a fait assigner la SARL TRANSVIALUX devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Multivan v(3) 2.0 TDI 180 4WD DSG CARAT immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre les parties et sa condamnation :
— à lui payer la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule en tout lieu qui lui sera indiqué par Monsieur [G] [T] et effectuer les démarches aux fins que le titulaire du certificat d’immatriculation soit modifié et que Monsieur [G] [T] ne soit plus ledit titulaire, ce après complet paiement de la somme de 23 900 euros
— à être autorisé, à défaut de récupération du véhicule après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à disposer comme bon lui semble dudit véhicule, sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SARL TRANSVIALUX ;
— à lui payer les sommes de :
120 euros au titre des frais de remorquage ;338,10 euros au titre de la facture de diagnostic ;15 euros par jour du 6 décembre 2021 jusqu’à l’enlèvement du véhicule des locaux du garage AD d'[Localité 4], au titre des frais de gardiennage ;30 euros par jour d’immobilisation depuis le 28 octobre 2021 et jusqu’à remboursement intégral du prix du véhicule au titre de la privation de jouissance;4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;A lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [G] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, ainsi que sur le fondement des articles L217-3, L217-4, L217-5 et L217-7 du code de la consommation, que le bien vendu n’est pas conforme car il ne correspond pas à la description et aux caractéristiques énumérées dans l’annonce puisqu’elle ne précise pas que le véhicule avait été modifié pour être adapté à la conduite par une personne handicapée. Il fait également valoir que le véhicule est impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il est atteint de vices cachés. Il soutient également que la SARL TRANSVIALUX est un vendeur professionnel.
Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquences, d’une part la condamnation de la SARL TRANSVIALUX à lui restituer le prix de vente, d’autre part la restitution du véhicule à la SARL TRANSVIALUX, qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé, ce sous astreinte. Il ajoute que la SARL TRANSVIALUX se chargera et assumera le coût du changement du certificat d’immatriculation, et que dans l’hypothèse où elle n’aura pas récupéré le véhicule après mise en demeure, il sera autorisé à disposer du véhicule comme bon lui semble, sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SARL TRANSVIALUX.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [G] [T] fait valoir, concernant les frais de remorquage, qu’il a été contraint de faire remorquer le véhicule au garage AD à [Localité 4]. Il soutient que le garage AD a établi un premier diagnostic de la panne, des non-conformités et vices affectant le véhicule, qui lui a été facturé. Il affirme que le garage AD lui a notifié que des frais de gardiennage étaient dus à compter du 6 décembre 2021 et pendant toute la durée de l’immobilisation. Il soutient que le véhicule est immobilisé depuis le 28 octobre 2021, ce qui lui cause un préjudice car il s’agit d’un véhicule familial. Il soutient également avoir subi un préjudice moral car il a appris qu’il lui était impossible d’utiliser son véhicule alors qu’il avait pris soin de l’acquérir auprès d’un professionnel contre un prix non négligeable, et il a dû assumer les conséquences des défauts, faire remorquer le véhicule, faire établir un diagnostic, suivre les opérations d’expertise amiable et judiciaire en prenant sur son temps professionnel.
La SARL TRANSVIALUX a constitué avocat. Par courrier en date du 29 mars 2024 son conseil a indiqué ,que compte tenu d’un évènement affectant son confrère dominus litis, il attendait les instructions de sa cliente sur le choix d’un nouveau conseil, de sorte qu’un renvoi du dossier a été ordonné dans le cadre de la mise en état. Le conseil de Monsieur [T] a sollicité la clôture par message RPVA du 28 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire en date du 6 février 2023 que le véhicule litigieux présentait au jour de son examen, le 24 novembre 2022, plusieurs désordres rédhibitoires, et notamment une avarie mécanique imputable à la détérioration localisée de la poulie du compresseur de climatisation qui a subi un choc lors d’une intervention antérieure dans l’environnement du moteur et/ou de la boîte de vitesses. L’expert attribue ce dommage à un défaut de manipulation. Il explique que ce dommage a généré une détérioration progressive de la courroie d’accessoires, qui s’est effilée, et des brins se sont introduits dans la cinématique de courroie de distribution via le carter bas, puis se sont propagés et ont permis un décalage de la courroie de distribution, entraînant une désynchronisation de l’embiellage et donc la panne moteur.
L’expert a constaté d’autres désordres : un silencieux intermédiaire non d’origine, inadapté au véhicule et grossièrement soudé, et une modification grossière de la structure de la planche de bord en vue d’adapter un dispositif d’aide à la conduite pour personne handicapée, la SARL TRANSVIALUX confirmant que le véhicule était anciennement adapté pour personne handicapée.
L’expert conclut à une avarie moteur grave et à une modification non conforme de sa ligne d’échappement et de sa structure de planche de bord, et affirme que ces défauts étaient existants au jour de la vente et non perceptibles par un acheteur normalement vigilant. Il explique que le véhicule est impropre à sa destination compte tenu de la nécessité de procéder à une réfection immédiate et coûteuse.
L’expertise amiable en date du 6 janvier 2022, contradictoire par le seul fait que la SARL TRANSVIALUX a été convoquée aux opérations d’expertise, corrobore l’expertise judiciaire en relevant le même désordre mécanique, qu’elle estime antérieur à la vente en raison de l’ancienneté de la cassure au niveau de la poulie du compresseur de climatisation.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [G] [T] présente des défauts, notamment la cassure de la poulie du compresseur de climatisation ayant entraîné une avarie moteur.
En considération du faible nombre de kilomètres parcourus par Monsieur [G] [T] depuis son achat et de l’ancienneté du défaut relevée par les expertises, il est indéniable que ce défaut est antérieur à la vente.
De plus, l’expert indique qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur [G] [T], de constater la détérioration de la poulie du compresseur de climatisation, ni les désordres de la structure de la planche de bord et de la ligne d’échappement. Par suite, ce défaut était caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, ces désordres engendrent nécessairement des problématiques graves de sécurité, qui rendent le véhicule impropre à son usage normal, de telle façon que Monsieur [G] [T] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Les défauts constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [G] [T] de résolution de la vente.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL TRANSVIALUX sera condamnée à payer à monsieur [G] [T] la somme de 23 900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [G] [T] sera condamné à rendre le véhicule à la SARL TRANSVIALUX, lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule et à effectuer les démarches liées au certificat d’immatriculation de ce dernier. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
A défaut de récupération du véhicule après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [T] sera autorisé à disposer comme bon lui semble de ce véhicule, sans préjudice des sommes lui étant dues par la SARL TRANSVIALUX.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’immatriculation de la SARL TRANSVIALUX que la société a pour objet le commerce de véhicules automobiles ainsi que l’exploitation d’un garage avec atelier de réparation.
Dès lors, la SARL TRANSVIALUX est vendeur professionnel de véhicule. Sa connaissance des vices est donc présumée.
Par suite, la SARL TRANSVIALUX sera tenue de réparer les préjudices causés par les vices cachés.
Sur les frais de remorquage
S’agissant des frais de remorquage du véhicule, ils sont justifiés à hauteur de 120 euros par la production de la facture adressée à Monsieur [G] [T] en date du 3 juin 2022, et ont été rendus nécessaires en raison des défauts affectant le véhicule. Ils constituent donc pour Monsieur [G] [T] un préjudice indemnisable.
En conséquence, la SARL TRANSVIALUX sera condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 120 euros au titre des frais de remorquage.
Sur les frais relatifs à la facture de diagnostic
S’agissant des frais relatifs à la facture de diagnostic, ils sont justifiés à hauteur de 338,10 euros par la production de la facture adressée à Monsieur [G] [T] en date du 3 juin 2022, et ont été rendus nécessaires pour établir la réalité des défauts affectant le véhicule. Ils constituent donc pour Monsieur [G] [T] un préjudice indemnisable.
En conséquence, la SARL TRANSVIALUX sera condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 338,10 euros au titre de la facture de diagnostic.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [G] [T] produit un courrier du garage AD à [Localité 4], justifiant que des frais de gardiennage lui sont facturés à hauteur de 12,50 euros par jour à compter du 6 décembre 2021, et pendant toute la durée d’immobilisation du véhicule. Au 24 novembre 2022, jour de l’expertise judiciaire, le véhicule se trouvait toujours immobilisé au garage. Ces frais de gardiennage causés par les défauts du véhicule constituent pour Monsieur [G] [T] un préjudice indemnisable.
En revanche, Monsieur [G] [T] ne justifie pas du fait que le véhicule est immobilisé au garage AD depuis le 24 novembre 2022 et donc qu’il paie des frais de gardiennage depuis cette date.
En conséquence, la SARL TRANSVIALUX sera condamnée à payer 12,50 euros par jour d’immobilisation entre le 6 décembre 2021 et le 24 novembre 2022, soit 353 jours. Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 4 412,50 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice de jouissance
[G] [T] justifie de l’immobilisation du véhicule à compter du 29 octobre 2021, date de remorquage de son véhicule jusqu’au garage AD à [Localité 4]. Il ne justifie pas du fait que cette immobilisation a duré au-delà du 24 novembre 2022, date de l’expertise judiciaire. Il n’est néanmoins pas justifié d’un préjudice spécifique et distinct de l’indemnisation au titre des frais de gardiennage ainsi que du préjudice moral allégué, en l’absence de production de tout justificatif à l’appui de cette demande.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [T] n’a pu jouir paisiblement du véhicule acquis que quelques mois, puisque dès le 29 octobre 2021, le véhicule a été immobilisé. Il a entamé des démarches, notamment plusieurs expertises, sans que la situation ne puisse être régularisée ni qu’une réponse lui soit apportée.
Dès lors, Monsieur [G] [T] a souffert d’un préjudice moral découlant nécessairement des vices cachés affectant le véhicule, et de la connaissance qu’en avait la SARL TRANSVIALUX en qualité de vendeur professionnel.
Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la SARL TRANSVIALUX sera condamnée à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL TRANSVIALUX, partie perdante au procès, sera condamné à verser à Monsieur [G] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1200 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Volkswagen Multivan v(3) 2.0 TDI 180 4WD DSG CARAT immatriculé [Immatriculation 3] intervenu le 29 juillet 2021 par établissement d’une facture ;
Condamne la SARL TRANSVIALUX à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL TRANSVIALUX à récupérer ou faire récupérer à ses frais le véhicule Volkswagen Multivan v(3) 2.0 TDI 180 4WD DSG CARAT immatriculé [Immatriculation 3] en tout lieu qui lui sera indiqué par Monsieur [G] [T] et à effectuer les démarches aux fins que le titulaire du certificat d’immatriculation soit modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de récupération du véhicule après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [T] est autorisé à disposer comme bon lui semble de ce véhicule, sans préjudice des sommes lui étant dues par la SARL TRANSVIALUX ;
Condamne la SARL TRANSVIALUX à payer à Monsieur [G] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes de :
120 euros au titre des frais de remorquage338,10 euros au titre de la facture de diagnostic4 412,50 euros au titre des frais de gardiennage1 000 euros au titre de son préjudice moral
Déboute Monsieur [G] [T] de ses autres demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la SARL TRANSVIALUX à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TRANVIALUX aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interruption d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Vérification d'écriture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Biens ·
- Partie ·
- Actif ·
- Reconnaissance de dette ·
- Roi ·
- Donations
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Corrosion ·
- Vices ·
- Contrôle technique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décret ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Interjeter ·
- Plan de redressement ·
- Endettement ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Faillite ·
- Successions ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privilège ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Carotte ·
- Correspondance ·
- Audience ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.