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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/05684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05684 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6QD
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL, pris en son syndic le Cabinet IMMO 2M
C/
Monsieur [O] [M]
Madame [Z] [H]
JUGEMENT rendu par défaut du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Monsieur [O] [M]
Madame [Z] [H]
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic le Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 23 Février 1970 en TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [H]
née le 16 novembre 1981 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 03-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
— 4.321,48 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 4], n’en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu’il est dû à ce jour l’arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues est restée sans effet, un constat de carence ayant été délivré le 15-01-2024.
Un renvoi était prononcé, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.
L’affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.
Ce jour,
Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] indique par oral mettre à jour ses conclusions d’actualisation en constatant que les charges de copropriété et frais au 14-03-2025 ont été réglés par Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H] et ne maintient ses demandes que de :
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
En défense,
Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H] sont absents.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort au vu du montant de la demande initiale.
Sur la demande principale
Le tribunal constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété sur sa demande principale, celle-ci étant entièrement payée.
Sur les frais irrépétibles
Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H].
Les autres copropriétaires n’ont pas à supporter les conséquences financières de la carence d’un copropriétaire défaillant, qui désorganise le bon fonctionnement de la copropriété.
Toutefois, au vu du paiement avant audience de Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H], et par souci d’équité et bien qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité de ces frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 100 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H]. Ils comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
VU les pièces transmises
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété quant à sa demande au principal, l’entièreté de la dette ayant été payée par Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H],
DIT recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET IMMO 2M,
Y faisant droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice liés à l’assignation ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE
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