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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHIG
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête expédiée au greffe le 30 avril 2024, la Société [10] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [2] en date du 28 novembre 2023 lui notifiant un indu d’un montant de 11 043,37 euros, au motif que des indemnités journalières au titre de la subrogation lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022, la salariée bénéficiaire, cumulant un avantage retraite avec une activité salariée et ayant atteint l’âge légal de la retraite, ne pouvant percevoir plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie, les 60 jours de cumul ayant été atteints le 15/04/2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises pour permettre la mise en état du dossier et retenue lors de l’audience du 5 mai 2025.
La Société [10], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action de la [2] en répétition de l’indu antérieurement au 28 novembre 2021
Concernant les indemnités journalières versées pour la période du 29/11/2021 au 02/01/2022, – à titre principal, réformer la décision de la [2] du 28 novembre 2023 portant l’indu à 11 043,37 euros ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 février 2024,
Juger que Madame [J] devait bénéficier des indemnités journalières pour la totalité de son arrêt de travail à savoir jusqu’au 2 janvier 2022,Juger n’y avoir lieu à indu,Rejeter la demande de paiement de la [2],Condamner la [2] au versement de la somme de 500 au titre du préjudice moral subi par la SAS [7] A titre subsidiaire, réformer la décision de la Caisse du 28 novembre 2023 portant l’indu à 11 043,37 euros ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 février 2024
Juger que le montant de l’indu correspond aux indemnités journalières versées entre le 29 novembre 2021 et le 2 janvier 2022,Juger que le montant des sommes à restituer s’élève à la somme de 1 931,54 euros,Condamner la [2] au versement de 2 500 euros au titre des préjudices moral et financier subis par la SAS [7] A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la SAS [6] devait être condamnée à rembourser la [2] de la somme de 11 043 euros, il y a lieu de condamner la Caisse au versement de 11 500 euros au titre des préjudices moral et financier subis
— En tout état de cause, condamner la [2] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société [10] a soutenu que l’action en répétition de l’indu antérieur au 28 novembre 2021 engagée par la Caisse est prescrite en arguant que, sauf les cas de fraude et fausse déclaration, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement entre les mains du bénéficiaire, et a argué que l’action de la caisse n’est recevable que pour les prestations versées à compter du 29 novembre 2021.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, la requérante a fait valoir que les dispositions de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale n’ont vocation à s’appliquer qu’aux arrêts maladie prescrits depuis le 1er janvier 2021et qu’en l’espèce, l’assurée a bénéficié d’un seul arrêt maladie pour la période du 22 avril 2019 au 2 janvier 2022, de telle sorte que la règle de la limitation à 60 jours des indemnités journalières en cas de cumul retraite/activité salariée n’est pas applicable et que la salariée doit être admise au bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au 14 avril 2021.
Elle a en outre soutenu que la Caisse a manqué de rigueur dans le traitement du dossier de son assurée, Madame [E] [J], tout en soulignant avoir procédé, en sa qualité d’employeur, à toutes les déclarations obligatoires afin d’informer l’organisme social de la situation de sa salariée et a fait valoir que cette faute est à l’origine de préjudices tant moral que financier dont elle sollicite la réparation.
La [2], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société [6],
— Condamner la société à verser à la Caisse la somme de 11 043,37 euros,
— Délivrer à la Caisse un titre exécutoire du dit montant,
— Condamner la Société [6] à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société aux dépens.
La Caisse Primaire a argué que l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite dans la mesure où la prescription quinquennale s’applique dans le cadre de la subrogation et du maintien de salaire par l’employeur.
Elle a par ailleurs soutenu que l’indu portant sur les indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022 est bienfondé. Elle a ainsi indiqué que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les dispositions prévues à l’article 84-1 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 limitant le nombre d’indemnités journalières maladie en cas de cumul retraite/activité salariée, s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 et ne font pas de distinction entre les arrêts de travail initiaux et de prolongations. Elle a ajouté que l’assurée pouvait bénéficier des indemnités journalières jusqu’au 14 avril 2021, date de publication du décret d’application au Journal Officiel, mais que les indemnités journalières en lien avec les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022.
S’agissant de la demande de condamnation au titre des préjudices subis, la Caisse a fait valoir que le litige portant sur le remboursement de prestations indues relève exclusivement des dispositions du code de la sécurité sociale et non des dispositions de l’article 1240 du code civil et qu’en tout état de cause, la société [6] ne démontre aucune attitude fautive de l’organisme social ayant généré un préjudice réparable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, «les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, «s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande».
En l’espèce, la [5] a adressé à la Société [10] une notification d’indu datée 28 novembre 2023 qu’elle a contestée devant la Commission de Recours Amiable par courrier daté du 9 janvier 2024 réceptionné le 16 janvier suivant.
La Commission a rejeté le recours de l’assurée en sa séance du 28 février 2024, décision notifiée selon courrier daté du 29 février suivant.
La requérante a formé un recours contentieux par requête expédiée au greffe du Pôle social le 30 avril 2024. Partant, le recours formé par la Société [10] est recevable.
*
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler ou confirmer la décision de la [1] en date du 28 novembre 2024 et/ou la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse.
*
— Sur le délai de prescription applicable à l’action en recouvrement de la Caisse d’un indu d’indemnités journalières
La requérante soutient que l’action en recouvrement de la Caisse à l’encontre de l’employeur, subrogé dans les droits de l’assuré, est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale.
Cet article énonce que «L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration».
Le délai de prescription de deux ans de l’action de la Caisse pour le recouvrement de prestations en espèces indues de l’assurance maladie concerne uniquement les cas où les prestations ont été versées au bénéficiaire et il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux bénéficiaires, et notamment des articles L.161-1 et suivants de ce code, que le terme bénéficiaire désigne la personne qui reçoit les prestations ou les remboursements prévus par le régime de protection sociale et qu’il s’agit soit de la personne affiliée directement à la Sécurité sociale soit de ses ayants-droits.
La prescription biennale instituée par l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale ne concerne donc pas l’action engagée pour le recouvrement de sommes indues perçues par une personne autre que le bénéficiaire pour laquelle le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil s’applique.
En application des dispositions précitées, il convient donc de juger que la prescription applicable à l’action engagée par la Caisse à l’encontre de la Société [10], employeur subrogé dans les droits de l’assurée, pour le recouvrement de prestations en espèces indues de l’assurance maladie est de cinq ans, étant précisé que le point de départ de la prescription est la date du versement des prestations par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des décomptes versés aux débats par la Caisse que les versements litigieux ont été effectués du 26 avril 2021 au 13 janvier 2022, de telle sorte que l’action de la Caisse à l’encontre de la Société n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence d’examiner le bienfondé de l’indu d’un montant de 11 043,37 euros réclamé à l’employeur au titre des indemnités journalières lui ayant été versées du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022 par le mécanisme de la subrogation, suite à l’arrêt de travail de sa salariée, au motif que cette salariée, cumulant un avantage retraite avec une activité salariée et ayant atteint l’âge légal de la retraite, ne pouvait percevoir plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie, les 60 jours de cumul ayant été atteints le 15 avril 2021.
— Sur le bienfondé de l’indu
L’article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce qu’ «En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage».
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, «l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé».
Suite à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et depuis le 1er janvier 2021, le nombre des indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret.
L’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit ainsi que «Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage […]».
L’article 84 de la loi précitée indique que la règle de la limitation du nombre d’indemnités journalières s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L’article R.323-2, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, précise que «L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa […]».
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
L’article D. 161-2-1-9 du même code précise que « l’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [J], née le 5 novembre 1947, salariée de la Société [10] et bénéficiaire des indemnités journalières litigieuses :
a été en arrêt de travail du 22 avril 2019 au 2 janvier 2022,a fait l’objet d’un arrêt de travail de prolongation par le Docteur [R] [W] le 29 janvier 2021,avait atteint l’âge légal de départ à la retraite pour sa génération, en application des dispositions des articles L161-17-2 et D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, le 5 novembre 2007 (âge légal : 60 ans), perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 2010 ainsi qu’en atteste le relevé de prestations produit par la Caisse en pièce 3.Or, en application des dispositions précitées, lesquelles s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Il apparaît ainsi qu’à la date du 15 avril 2021, l’assurée remplissait les conditions prévues par l’article L. 323-2 dans la mesure où elle a fait l’objet d’un arrêt de travail postérieurement au 1er janvier 2021, elle avait atteint l’âge légal de la retraite et percevait une pension servie par le régime de retraite de la [3]. Elle se trouvait donc en situation de cumul emploi-retraite pour laquelle est prévue une limitation du nombre d’indemnités journalières de l’assurance maladie durant une durée maximale de 60 jours.
Par conséquent, il apparaît que la [5] a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires précitées et que c’est à juste titre que la Caisse qui a versé à la Société [10] des indemnités journalières pour la période du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022, lui a notifié un indu à ce titre.
Il convient donc de condamner la Société [10] à payer à la [5] la somme de 11 043,37 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la requérante sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices tant moral que financier qu’elle subit en raison de la faute de l’organisme social dans la gestion du dossier de son assurée.
Elle soutient en effet que la Caisse a manqué de rigueur dans le traitement du dossier de son assurée, Madame [J], tout en soulignant avoir procédé, en sa qualité d’employeur, à toutes les déclarations obligatoires afin d’informer l’organisme social de la situation de sa salariée. Elle précise ainsi avoir déclaré qu’il s’agissait d’un emploi-retraite et fait observer qu’au regard de la date de naissance de l’assurée, la Caisse ne pouvait ignorer que cette dernière avait un statut de salarié particulier.
Elle verse notamment aux débats la déclaration sociale nominative faisant mention de la date de naissance et de la situation de cumul emploi-retraite de la salariée.
Elle ajoute que cette situation a été source d’inquiétude tant pour l’entreprise quant à sa situation économique mais également vis-à-vis de son employée et a généré un surplus de travail administratif pour la gestion du dossier litigieux. Elle fait valoir qu’elle va être contrainte de puiser dans sa trésorerie pour rembourser l’indu réclamé par la caisse sans pouvoir espérer récupérer auprès de son ancienne salariée, à la retraite d’un poste de secrétaire, la somme concernée.
Il ressort des débats que suivant notification en date du 28 novembre 2023, la [2] a réclamé à la requérante un indu d’un montant de 11 043,37 euros, au motif que des indemnités journalières au titre de la subrogation lui avaient été versées à tort du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022, la salariée bénéficiaire, cumulant un avantage retraite avec une activité salariée et ayant atteint l’âge légal de la retraite.
Au regard des débats et des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations sociales nominatives renseignées par la requérante, il apparaît que la Caisse a manqué de rigueur dans la gestion du dossier de cette assurée dont elle ne pouvait ignorer l’âge et la situation de cumul emploi-retraite, en continuant à verser des indemnités journalières maladie en dépit de la limitation du nombre de ces indemnités à 60 jours, instituée par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, et que cette faute est à l’origine d’un préjudice moral.
La requérante échoue en revanche à démontrer l’existence d’un préjudice financier certain en lien avec la faute commise par la Caisse.
Par conséquent, il convient de juger que la [2] a commis une faute dans la gestion du dossier de son assurée et salariée de la Société [10] et que cette faute est à l’origine d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 500 euros.
Il sera en revanche jugé que la Société [10] échoue à démontrer que cette faute est à l’existence d’un préjudice financier certain et sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Dès lors, la Société [10], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la caisse tendant à la condamnation de la requérante au titre des frais irrépétibles, de telle sorte que la Caisse sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société [10] recevable,
DIT que la prescription quinquennale est applicable à l’action en recouvrement de la [2] à l’encontre de la Société [10], employeur subrogé, et portant sur un indu relatif à des indemnités journalières versées à tort,
JUGE que l’action en recouvrement de la [2] à l’encontre de la Société [10], employeur subrogé, n’est pas prescrite et est recevable,
DIT que l’indu réclamé par la [2] à la Société [10] au titre d’indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 2 janvier 2022, selon notification en date du 28 novembre 2023, est bienfondé,
CONDAMNE en conséquence la Société [10] à verser à la [2] la somme de 11 043,37 euros,
JUGE que la [2] a commis une faute dans la gestion du dossier de son assurée et salariée de la Société [10], Madame [E] [J], et que cette faute est à l’origine d’un préjudice moral,
CONDAMNE la [2] à payer à la Société [10] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
JUGE que la Société [10] ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier et la DÉBOUTE en conséquence de sa demande d’indemnisation à ce titre,
DÉBOUTE la [2] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [10] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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