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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNMT
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LA BERANGERE”
80 Impasse de la Combe et Rue Bellanger
38490 LES ABRETS
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 20 Juillet 1986 à VOIRON (38)
9 Rue Bellanger-Impasse de la Combe
38490 LES ABRETS
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6 et 1240 du Code Civil et des articles 514, 515, 696, 700 du Code de Procédure Civile, de :
— le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [X] [M] à lui payer sans délai la somme de 3.076,23 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
— CONDAMNER le même à lui payer la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» expose que Monsieur [X] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier « LA BERANGERE » situé aux ABRETS.
A l’audience du 18 novembre 2025 , le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE», représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et a actualisé la dette à hauteur de 3221,27 euros.
Assigné à étude, Monsieur [M] [X] a comparu en personne à l’audience. Il a déclaré que c’était son ex-conjointe qui relevait la boite aux lettres et qu’il était seul copropriétaire. Il a indiqué ne pas contester la dette mais a fait valoir que sa situation était compliquée, qu’il était célibataire avec deux enfants mineurs à charge. Il a sollicité une conciliation puis des délais de paiement et a proposé de régler 135 euros par mois sur 24 mois pour apurer sa dette.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» a fait valoir qu’il n’avait pas l’accord de son client pour accepter les délais de paiement mais s’en remettait au tribunal. Il a sollicité, en cas de délais de paiement octroyés, que les charges courantes soient intégrées et qu’une clause de déchéance soit prévue.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LA BERANGERE »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» justifie avant toute procédure avoir invité les défendeurs à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément aux articles L125-1 et R125-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le 9 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un constat de carence.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» a donc respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera déclaré recevable en ses demandes.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LA BERANGERE »
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été destinataire des relevés individuels des charges pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 afférents aux charges communes générales et aux charges travaux, des procès- verbaux des assemblée générales des 6 septembre 2021 et 11 septembre 2024 lors desquelles ont été votés et approuvés les comptes et budgets prévisionnels.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses” .
Il ressort des éléments du débat et des pièces produites que Monsieur [X], qui n’a pas réglé les charges de copropriété depuis des années, a été plusieurs fois relancé par le syndic. Plusieurs mises en demeure sont ainsi restées infructueuses et un commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure lui a été délivré par maître [C], commissaire de justice à Grenoble, le 3 février 2025.
Monsieur [X] a ainsi manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE».
Au regard du dernier décompte produit établi par le syndic FONCIA VALLEE le 13 novembre 2025, la dette s’élève à la somme de 3221,27 euros.
Il convient de condamner Monsieur [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» la somme de 3221,27 euros.
S’agissant de la demande au titre des intérêts, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Cette somme sera ainsi assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 mai 2023.
Enfin en application de l’article 1154 du Code civil, aujourd’hui 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» en ce sens.
III- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LA BERANGERE »
La carence du débiteur qui ne paie pas ses charges de copropriété depuis 2021 a nécessairement causé un préjudice à la copropriété.
Une somme de 100 euros sera ainsi allouée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» à titre de dommages et intérêts.
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [X] EN DELAI DE PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [X] a comparu à l’audience et a pu exposer sa situation difficile.
Au regard de son offre de règlement de 135 euros par mois sur 24 mois, il y a lieu d’accorder des délais pour apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, par mensualités de 135 euros sur 23 mois, le solde au 24 ème mois.
Ces règlements devront s’effectuer en plus du paiement des charges courantes.
Il convient de préciser que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
V- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [M] [X], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [M] [X], partie perdante, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» la somme de 3221,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [M] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement, par mensualités de 135 euros sur 23 mois, le solde au 24 ème mois , en plus du paiement des charges courantes ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «LA BERANGERE» la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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