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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3UT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France – Service Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [P], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [W] [C], son époux muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme Catherine KUCHMAN-KIMAN, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Madame [Z] [C] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 2 664 euros correspondant aux cotisations au titre du 4ème trimestre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, valablement représentée, déclare que le recours est devenu sans objet, le montant de la contrainte ayant été réglé. Elle sollicite que les frais de recouvrement de la contrainte soient mis à la charge de la cotisante.
Madame [C], valablement représentée par son époux Monsieur [W] [C] muni d’un pouvoir, confirme avoir soldé la dette et accepte la prise en charge des frais de signification de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que l’opposition litigieuse est devenue sans objet suite au paiement par Madame [C] de la somme réclamée au titre de la contrainte. Il n’y a donc plus lieu à statuer de ce chef.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Conformément à l’accord des parties, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [C].
PAR CES MOTIFS
— Constate que l’opposition formée par Madame [Z] [C] à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 janvier 2024 est devenue sans objet ;
— Dit n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [Z] [C].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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