Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 31 janv. 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03662 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWVQ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (URSS)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (URSS)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
KAZAKHSTAN
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 août 2024,
— déclare le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [K], [T] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Kazakhstan)
et de
. M. [I], [X] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Kazakhstan)
Mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 9] (Kazakhstan),
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
autorité parentale
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 50 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros au total,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Côte ·
- Provision ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement forestier ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Observation
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Taux légal
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndic de copropriété ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Personne concernée
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.