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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00727 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQDQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I], salariée de la société [10] depuis le 1er décembre 2002 en qualité d’agent trans-qualifié de propreté, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2023, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration établie le 10 janvier 2023 :
« Lieu de travail occasionnel
Nature de l’accident : A l’issue de sa journée, en l’absence de fait accidentel soudain et violent, la salariée aurait ressenti une douleur au doigt, caractérisée comme étant une tendinite.
Siège des lésions : pouce (droit)
Nature des lésions : douleur »
Le certificat médical initial, établi le 10 janvier 2023, fait état d’une « tendinite poignet ».
Par lettre datée du 23 janvier 2023, la [6] ([7]) a notifié à la société [10] sa décision de diligenter des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, en procédant par questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 31 janvier 2023 et la salariée le 5 février 2023.
Par courrier en date du 11 avril 2023, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [I] le 5 janvier 2023.
Par courrier en date du 25 mai 2023, la société [10] saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [10] par décision du 16 juin 2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juillet 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024.
La société [10], dûment représentée, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Constater que Madame [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail,Constater qu’à l’issue de l’instruction de la caisse, la société a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident,Constater que le dossier offert était incomplet, puisqu’étaient absents les certificats médicaux de prolongation,Constater que la caisse a méconnu les dispositions du Code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée,Par conséquent,
Déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [I].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, et qu’elle a ainsi violé le principe du contradictoire.
En réplique, la [8], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [10] de son recours,Dire et juger que la Caisse primaire a respecté la procédure lors de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [E] le 5 janvier 2023,Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 janvier 2023.
Elle expose qu’elle a respecté les textes et la jurisprudence en vigueur et qu’elle a mis à la consultation de l’employeur tous les documents susceptibles de faire grief à celui-ci. A cet égard, elle souligne que les certificats médicaux de prolongation ne présentent aucun intérêt au stade de l’instruction et qu’il n’y a donc aucune obligation de les communiquer.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441 – 14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.»
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
En l’occurrence, la société [10] considère que la [7] a manqué au respect du principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
Des éléments communiqués, il apparaît que la [7] a notifié à l’employeur le 23 janvier 2023 la mise en œuvre d’investigations complémentaires, par le biais notamment d’un questionnaire, et l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mars 2023 au 7 avril 2023, puis de la simple faculté de consultation jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 14 avril 2023.
La société [10] a consulté le dossier entre le 27 mars 2023 et le 11 avril 2023 ; elle a déposé des commentaires le 27 mars 2023.
S’agissant du contenu du dossier mis à la disposition de l’employeur, il sera simplement renvoyé à la jurisprudence précitée, aux termes de laquelle le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur n’a pas à contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial.
En effet, si l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
L’absence des certificats médicaux de prolongation ne fait donc pas grief à l’employeur quant à la prise en charge ou au refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Il en résulte que la [7] a satisfait à son obligation et au principe du contradictoire.
La société [10] sera en conséquence déboutée de son recours et, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [10] de son recours,
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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