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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RR
MINUTE N° 25/01540 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat. Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B1132
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [B], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme Fraçoise Signoret-Lemaulf, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de police du Val-de-Marne ont procédé le 15 novembre 2022 au contrôle de la société [4] dans ses locaux situés [Adresse 2]. Les services ont constaté la présence de deux salariés en action de travail, M. [V] [G] et M. [C] [M] qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Les salariés ont déclaré travailler 54 heures par semaine, soit 233, 99 heures par mois. Il a par ailleurs été constaté une absence de décompte des heures de travail et de pause des salariés.
Considérant que les horaires d’ouverture du commerce couvrent une amplitude horaire supérieure au nombre d’heures déclarées, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été retenu. Le procès-verbal du 17 novembre 2022 établi par les services de la police a été adressé au procureur de la république.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Île-de-France a opéré une taxation forfaitaire concernant les salariés dont les rémunérations ont été considérées comme minorées.
Pour l’année 2021, il est parvenu à une différence de 49 430, 94 euros entre les rémunérations déclarées et les heures reconstituées réalisée par l’inspecteur du recouvrement et pour l’année 2022, à une différence de 30 598, 96 euros entre les rémunérations déclarées et les heures reconstituées.
Il a considéré que cela représentait une masse salariale dissimulée à hauteur de 65 782 euros sur laquelle ont été appliqué les cotisations et contributions de sécurité sociale auquel s’est ajoutée la majoration de redressement à hauteur de 40 %.
Il est parvenu pour l’année 2021, à un total de 26 270, 74 euros de cotisations et contributions sociales et à 10 508, 30 euros de majorations de redressement. Pour l’année 2022, il est parvenu à un total de 15 956, 17 euros de cotisations et contributions sociales et à 6 382, 47 euros de majorations de redressement.
Le 7 avril 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société qui y a répondu le 12 mai 2023.
L’inspecteur a répondu aux observations de la société le 31 mai 2023.
Le 28 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée à la société portant décision de mise en recouvrement de la somme de 61 223 euros dont 42 227 euros au titre des cotisations, 16 890 euros au titre de la majoration de redressement à hauteur de 40 % et de la somme de 2 106 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Le 31 juillet 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester la taxation appliquée. Lors de sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 23 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la validité de la mise en demeure et la taxation forfaitaire retenue par l’URSSAF.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2RR
Le 20 mai 2025, l’URSSAF a répondu à la société qu’elle était favorable à l’octroi d’un délai de paiement à condition qu’elle procède au versement de 30 % des sommes réclamées soit 17 735, 10 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 2 octobre 2025 compte tenu des pourparlers en cours.
À l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont indiqué au tribunal qu’elles s’étaient rapprochées et qu’un accord de règlement échelonné était en cours de finalisation.
L’URSSAF Île-de-France a indiqué au tribunal qu’elle souhaitait un titre garantissant sa créance afin de la prémunir de tout risque de prescription et lui a demandé à titre reconventionnel de condamner la société à lui verser la somme de 42 723, 30 euros correspondant à la somme de 40 617, 30 euros de cotisations et à la somme de 2 106 euros de majorations de retard.
MOTIFS :
Le tribunal constate qu’il ressort des déclarations des parties qu’elles se sont rapprochées en vue de parvenir à un règlement amiable des conséquences du redressement retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 7 avril 2023, suivie d’une mise en demeure du 28 juillet 2023 d’avoir à payer la somme totale de 61 223 euros, correspondant à la somme de 42 227 euros de cotisations, à la somme de 16 890 euros de majorations de redressement et à la somme de 2 106 euros de majorations.
L’échéancier de règlement n’étant pas définitivement adopté, le tribunal condamne la société [4] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 42 723, 30 euros correspondant à la somme de 40 617, 30 euros de cotisations et à la somme de 2 106 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 42 723, 30 euros correspondant à la somme de 40 617, 30 euros de cotisations et à la somme de 2 106 euros de majorations de retard ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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