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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00530
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IN
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [F] [N]
Copie délivrée
le :
à : Maître Hubert MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2019 par signature électronique, la S.A ONEY BANK a consenti à Monsieur [F] [N], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.600 euros utilisable par fractions, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé et la durée de remboursement choisie par l’emprunteur.
Par acte en date du 30 décembre 2022 la S.A ONEY BANK a cédé à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (la S.A HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [F] [N], avec notification de ladite cession de créance au débiteur le 25 janvier 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A HOIST FINANCE AB a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la S.A HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, déclarer la S.A HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A ONEY BANK recevable en ses demandes, fins et conclusions et constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244129919443, souscrit le 5 mars 2019 par Monsieur [F] [N], faute de régularisation des impayés,en conséquence, condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 2.405,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an, à courir à compter du 7 août 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, en raison du manquement grave de Monsieur [F] [N] à ses obligations contractuelles,condamner Monsieur [F] [N] au paiement de l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés par le magistrat à l’audience.
La S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Monsieur [F] [N] a comparu à l’audience du 12 février 2025, mais il n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 2 avril 2025 malgré un renvoi contradictoire ordonné à la précedente audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, notamment de l’historique de compte relatifs au prêt renouvelable précité, il s’avère qu’en application des dispositions du code civil précitées, le premier incident de paiement non régularisé doit être établi au mois de décembre 2021.
L’assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2024, la forclusion de l’action est acquise.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’action de la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, est forclose et de la déclarer irrecevable en ses demandes de paiement à l’encontre de Monsieur [F] [N].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A ONEY BANK partie perdante, supportera les dépens.
Au regard de l’issue du litige, la demanderesse sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 / 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate la forclusion de l’action engagée par la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [F] [N] ;
Déclare la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, irrecevable en ses demandes relatives au crédit renouvelable n°2020244129919443 souscrit le 5 mars 2019 par Monsieur [F] [N] ;
Déboute la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY BANK, aux dépens ;
Rapelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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