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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 25/82148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82148 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRZ5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me SIMONET et Me [Localité 2] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE, représentée par son Président Monsieur Bernard BEAUZAMY
RCS DE [Localité 1] N° 399 991 041
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0803
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1025
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2025, M. [I] [R] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société de Calcul Mathématique entre les mains de la banque Bred Banque Populaire, pour un montant de 53.803,86 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’un renouvellement de bail notarié du 8 janvier 2008 portant sur des locaux situés au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 1]. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la société de Calcul Mathématique le 3 juillet 2025.
Le même jour, M. [I] [R] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société de Calcul Mathématique entre les mains de la banque Bred Banque Populaire, pour un montant de 61.629,06 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, d’un bail notarié en date du 15 décembre 2004, portant sur des locaux situés au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6]. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la société de Calcul Mathématique le 3 juillet 2025.
Le 27 octobre 2025, M. [I] [R] a fait procéder à deux saisies conservatoires de créance sur les comptes de la société de Calcul Mathématique ouverts auprès des banques [J] et Bred Banque Populaire, pour un montant de 70.269,15 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’un renouvellement de bail notarié du 8 janvier 2008 portant sur des locaux situés au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 1]. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 7.772,23 euros pour la première et infructueuse pour la seconde, ont été dénoncées à la débitrice le 29 octobre 2025.
Le même jour, M. [I] [R] a fait procéder à deux saisies conservatoires de créance sur les comptes de la société de Calcul Mathématique ouverts auprès des banques [J] et Bred Banque Populaire, pour un montant de 77.579,81 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’il prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail notarié en date du 15 décembre 2004, portant sur des locaux situés au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6]. Ces saisies, infructueuses, ont été dénoncées à la débitrice le 29 octobre 2025.
Par acte du 4 décembre 2025 remis à tiers présent à domicile, la société de Calcul Mathématique a fait assigner M. [I] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026, le président du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail concernant le 2ème étage du [Adresse 4] à la date du 10 juillet 2025 à minuit,
— Condamné à titre provisionnel la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— Condamné par provision la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 84.800,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 6 janvier 2026.
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
— Rejette la demande de la société de Calcul Mathématique de condamnation de M. [I] [R] à lui verser la somme de 63.804 euros,
— Condamné la société de Calcul Mathématique aux entiers dépens,
— Condamné la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société de Calcul Mathématique a déposé des conclusions et, s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes de M. [I] [R],
A titre principal,
Juge caduques les saisies conservatoires pratiquées par M. [I] [R] le 1er juillet 2025 sur les comptes de la société de Calcul Mathématique auprès de la banque populaire, Ordonne la mainlevée de ces saisies, Juge, s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 sur les comptes [J] fructueuse à hauteur de 7.772,23 €, que les conditions de l’article L. 511-1 du CPCE ne sont pas réunies, dès lors que la créance invoquée ne paraît pas fondée à la hauteur des sommes immobilisées, eu égard : (i) à la contestation sérieuse portant sur un élément qui conditionne l’existence et l’étendue même du droit invoqué — la validité de la clause d’indexation à indice de base fixe au regard de l’article L. 112-1 du CMF — et à la contre-créance en répétition de l’indu qui en résulte (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643) ; (ii) à l’absence de justificatifs des charges facturées pour les années 2021-2023 (art. 1353 C. civ.) ; (iii) à l’exception d’inexécution fondée sur les manquements persistants du bailleur à son obligation de délivrance (art. 1719, 1219 et 1220 C. civ.), Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie conservatoire et la restitution de la somme de 7.772,23 € à la société de Calcul Mathématique,À titre subsidiaire, sur les saisies du 27 octobre 2025 :
Juge caduques les saisies conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025, la procédure de référé-provision introduite le 24 novembre 2025 n’étant pas objectivement apte à obtenir un titre exécutoire reconnaissant la créance au fond, dès lors que cette créance est structurellement construite sur une clause d’indexation dont la validité conditionne jusqu’à l’existence même du droit invoqué (CA [Localité 1], Pôle 5, ch. 16, 30 juin 2025, RG n° 23/13389), Ordonne la mainlevée de ces saisies et la restitution de la somme de 7.772,23 € à la société de Calcul Mathématique, À titre plus subsidiaire :
Cantonne la saisie conservatoire [J] à la seule somme susceptible d’être retenue après déduction de la contre-créance en répétition de l’indu de la société de Calcul Mathématique, la compensation judiciaire pouvant être prononcée dans les conditions de l’article 1348 du Code civil ; En tout état de cause :
Condamne M. [I] [R] à verser à la société de Calcul Mathématique la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de trésorerie immédiat causé par l’abus dans la mise en œuvre des voies d’exécution, la S.C.M. se réservant de réclamer l’intégralité de son préjudice (80.000 €) dans le cadre de l’instance au fond, Condamne M. [I] [R] à payer à la société de Calcul Mathématique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [I] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Linda Simonet, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience, il a également formé une demande infiniment subsidiaire de délais de paiement.
Pour sa part, M. [I] [R] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Rejette l’ensemble des demandes de la société de Calcul Mathématique en ce qu’elles sont irrecevables et infondées, Juge irrecevables la demande de mainlevée de la société de Calcul Mathématique portant sur les saisies-conservatoires infructueuses pratiquées par M. [I] [R] les 31 juillet et 27 octobre 2025 suivantes en ce qu’elles sont infondées : La saisie-conservatoire entre les mains de la banque Bred Banque Populaire du 1 er juillet 2025 au titre du bail du 15 décembre 2004 portant sur les locaux du 3ème étage et dénonciation au débiteur du 3 juillet 2025 La saisie-conservatoire entre les mains de la banque Bred Banque Populaire du 1 er juillet 2025 au titre du bail du 15 décembre 2004 portant sur les locaux du 3ème étage et dénonciation au débiteur du 3 juillet 2025 La saisie-conservatoire entre les mains de la banque Bred Banque Populaire du 27 octobre 2025 au titre du bail du 15 décembre 2004 portant sur les locaux du 3ème étage et dénonciation au débiteur du 29 octobre 2025 La saisie-conservatoire entre les mains de la Bred Banque Populaire du 27 octobre 2025 au titre du bail du 8 janvier 2008 portant sur les locaux du 2ème étage et dénonciation au débiteur du 29 octobre 2025 La Saisie-conservatoire entre les mains de la banque [J] du 27 octobre 2025 au titre du bail du 15 décembre 2004 portant sur les locaux du 3ème étage et dénonciation au débiteur du 29 octobre 2025 Constate que M. [I] [R] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris par exploit du 24 novembre 2025, soit dans le mois suivant la saisie-conservatoire du 27 octobre 2025, pour obtenir un titre exécutoire conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Constate que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de paris du 11 mars 2026 (pièce n°26) a condamné par provision la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 84.800,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 6 janvier 2026, avec intérêts à compter du 10 juin 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures au titre du bail portant sur les locaux du 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à PARIS (8ème) du 8 janvier 2008 ; Juge valide la saisie-conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 par M. [I] [R] sur les comptes de la société de Calcul Mathématique ouverts sur les livres la banque [J] au titre des loyers impayés du bail du 8 janvier 2008 portant sur les locaux du 2ème étage et fructueuse à hauteur de 7.772,23 € et dénoncée au débiteur le 29 octobre 2025, Condamne la société de Calcul Mathématique à verser à M. [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société de Calcul Mathématique aux dépens de l’instance en ceux compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 juin 2025, la saisie-conservatoire pratiquée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 3 juillet 2025 ainsi que les saisie-conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025 et dénoncées le 29 octobre 2025.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 30 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de la société de Calcul Mathématique visant à « juger, s’agissant de la saisie conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 sur les comptes [J] fructueuse à hauteur de 7.772,23 €, que les conditions de l’article L. 511-1 du CPCE ne sont pas réunies, dès lors que la créance invoquée ne paraît pas fondée à la hauteur des sommes immobilisées, eu égard : (i) à la contestation sérieuse portant sur un élément qui conditionne l’existence et l’étendue même du droit invoqué — la validité de la clause d’indexation à indice de base fixe au regard de l’article L. 112-1 du CMF — et à la contre-créance en répétition de l’indu qui en résulte (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.643) ; (ii) à l’absence de justificatifs des charges facturées pour les années 2021-2023 (art. 1353 C. civ.) ; (iii) à l’exception d’inexécution fondée sur les manquements persistants du bailleur à son obligation de délivrance (art. 1719, 1219 et 1220 C. civ.) » ainsi que les demandes de M. [I] [R] visant à :
Constater que M. [I] [R] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris par exploit du 24 novembre 2025, soit dans le mois suivant la saisie-conservatoire du 27 octobre 2025, pour obtenir un titre exécutoire conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Constater que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de paris du 11 mars 2026 (pièce n°26) a condamné par provision la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 84.800,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 6 janvier 2026, avec intérêts à compter du 10 juin 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures au titre du bail portant sur les locaux du 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à PARIS (8ème) du 8 janvier 2008 ; Juger valide la saisie-conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 par M. [I] [R] sur les comptes de la société de Calcul Mathématique ouverts sur les livres la banque [J] au titre des loyers impayés du bail du 8 janvier 2008 portant sur les locaux du 2ème étage et fructueuse à hauteur de 7.772,23 € et dénoncée au débiteur le 29 octobre 2025.
Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité des demandes de la société de Calcul Mathématique
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, cinq des six saisies conservatoires pratiquées ont été infructueuses. M. [I] [R] tire de cet argument l’irrecevabilité des contestations de la société de Calcul Mathématique les concernant.
Or, la caducité ayant des effets sur l’interruption de la prescription et sur la prise en charge des frais, il doit être considéré que la société de Calcul Mathématique dispose d’un intérêt à en solliciter la caducité.
Les demandes de la société de Calcul Mathématique sont recevables.
Sur la caducité des saisies conservatoires du 1er juillet 2025
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2025.
Dans ces conditions, les saisies conservatoires du 1er juillet 2025 qui n’ont pas été suivies de l’engagement d’une procédure pour obtenir un titre exécutoire dans le délai d’un mois, doivent être déclarées caduques.
Au regard de leur caractère infructueux, il n’y a pas lieu d’ordonner en sus leur mainlevée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire fructueuse du 27 octobre 2025
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société de Calcul Mathématique sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025, sur les comptes de la société de Calcul Mathématique ouverts auprès des banques [J], pour un montant de 70.269,15 euros, prises en vertu d’un renouvellement de bail notarié du 8 janvier 2008 portant sur des locaux situés au 2ème étage du [Adresse 3] à [Localité 1], fructueuses à hauteur de 7.772,23 euros. Le principe de créance réside, selon M. [I] [R] sur des impayés de loyers et de charges.
Le 11 mars 2026, le président du Tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail concernant le 2ème étage du [Adresse 4] à la date du 10 juillet 2025 à minuit et condamné par provision la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 84.800,03 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 6 janvier 2026.
Cette condamnation provisionnelle et la reconnaissance par le juge des référés de la créance de M. [I] [R] suffit à caractériser l’apparence de créance devant le juge de l’exécution devant statuer sur une mesure conservatoire, non convertie en saisie-attribution. En effet, en dépit des critères d’appréciation différents devant ces deux juridictions, force est de constater qu’à ce jour, la condamnation de la société de Calcul Mathématique est exécutoire. L’ordonnance de référé étant un titre exécutoire, la créance qu’elle constate est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’elle soit fondée en son principe.
La société de Calcul Mathématique évoque une contre-créance, venant par compensation, correspondant à la répétition de l’indu afférente à l’indexation calculée en vertu d’une clause illicite. Elle communique son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 29 décembre 2025, dans laquelle elle sollicite à ce titre la somme de 63.804 euros, outre celle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus dans la mise en œuvre des voies d’exécution.
L’article 5 du bail, ayant pris effet le 1er janvier 2008, prévoit dans un paragraphe relatif à la révision du loyer que « le loyer sera indexé automatiquement en fonction de la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE.
Cette indexation interviendra chaque année à la date anniversaire du présent bail et pour la première fois le 1er janvier 2009, sans qu’il soit besoin d’effectuer aucune formalité.
L’indice de base retenu est celui du 2ème trimestre 2007, valeur 1435.
Si cet indice venait à disparaitre, l’indice qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit ».
Il est observé que le juge des référés a statué sur la contestation relative à cette clause, retenant que la clause présente au bail est claire et n’exige aucune interprétation, prévoyant une indexation chaque année, avec une concordance entre la période de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions, de sorte que la contestation a été jugée non sérieuse.
Il a été retenu par la jurisprudence que la référence à un indice n’est pas en soi contraire à l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier et que la violation de ce texte suppose le constat d’une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et celui séparant deux révisions. Aussi, contrairement à ce qu’affirme la société de Calcul Mathématique, les jurisprudences qu’elle cite reconnaissent une appréciation in concreto de cette distinction, en fonction des modalités retenues dans chaque espèce.
Ainsi, en ne démontrant pas, en quoi la clause litigieuse, entraînerait une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et celui séparant deux révisions, la société de Calcul Mathématique n’établit pas le caractère illicite de cette clause et ce faisant, l’apparence d’une créance réciproque au titre de la répétition de l’indu.
Les autres contestations de la société de Calcul Mathématique portant sur les frais et taxes appliquées portent sur des montants résiduels et ne sont pas susceptibles de créer une contre-créance remettant en cause la saisie conservatoire du 27 octobre 2025, fructueuse à hauteur de 7.772,23 euros sur les 70.269,15 euros sollicités.
Enfin, la société de Calcul Mathématique ne démontre aucune exception d’inexécution fondée sur les manquements du bailleur à son obligation de délivrance, argument qui a, en outre, déjà été rejeté par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [R] détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société de Calcul Mathématique.
Il n’y a pas lieu en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 sur ce fondement ni d’ordonner la restitution de la somme 7.772,23 euros, saisie à titre conservatoire.
Sur la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est de principe que la citation en référé en vue d’obtenir une provision répond aux exigences de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution (En ce sens. Cass 2ème civ. 18 févr. 1999, n°96-15.272).
Dans le cas présent, rien n’imposait à M. [I] [R] de saisir le juge du fond et non le juge des référés, quand bien même la société de Calcul Mathématique estimerait qu’il existe une contestation sérieuse, appréciation qui appartient au juge des référés saisi qui a, en l’occurrence, considéré que la créance était non sérieusement contestable.
La demande subsidiaire de la société de Calcul Mathématique visant à ce que les saisies conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025 soient jugées caduques sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
La contre-créance en répétition de l’indu évoquée par la société de Calcul Mathématique n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner le cantonnement de la mesure conservatoire du 27 octobre 2025 par compensation judiciaire. La société de Calcul Mathématique sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, la demande de mainlevée des mesures conservatoires du 27 octobre 2025 ayant été rejetée, la demande indemnitaire de la société de Calcul Mathématique le sera également.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société de Calcul Mathématique qui sollicite des délais de paiement, ne communique aucun élément sur sa situation financière, permettant d’apprécier ses difficultés financières, sa capacité à régler sa dette de manière échelonnée et des efforts consentis pour assainir sa situation.
En l’absence de justificatifs, il convient de débouter la société de Calcul Mathématique de sa demande.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société de Calcul Mathématique qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a déjà été inclus dans les dépens de l’ordonnance de référé ni les frais d’exécution qui ne constituent pas des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société de Calcul Mathématique, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de mainlevée formées par la société de Calcul Mathématique ;
CONSTATE la caducité des saies conservatoires pratiquées par M. [I] [R] le 1er juillet 2025 au préjudice de la société de Calcul Mathématique sur les comptes qu’il détient auprès de la banque Bred Banque Populaire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à en ordonner la mainlevée ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la banque [J], au bénéfice de M. [I] [R], fructueuse à hauteur de 7.772,23 euros ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande subséquente de restitution de la somme de 7.772,23 euros ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande visant à juger caduques l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 27 octobre 2025 ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande de cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 27 octobre 2025 auprès de la banque [J] ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société de Calcul Mathématique de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de Calcul Mathématique à payer à M. [I] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société de Calcul Mathématique au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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