Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 23/09/2024 RG 23/00463
DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[V] [W]
__________________
N° RG 23/00463
N°Portalis DB26-W-B7H-HY4X
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [E] [U]
Muni d’un pouvoir en date du 28/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [W]
100 route d’Amiens
80480 DURY
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [W] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie depuis le 1er avril 1997 au titre de son activité de travailleur indépendant exercée sous le numéro SIREN 332005271. Il est dans ce cadre assujetti aux cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, et aux contributions CSG-CRDS.
Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total desdites cotisations, l’Urssaf de Picardie a émis à son encontre :
— le 19 mai 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 7 647 euros représentative des cotisations (et majorations) afférentes aux mois de septembre à décembre 2020, à l’année 2021 (hors mois de septembre), aux mois de février à août 2022, au 4ème trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023 ;
— le 27 juillet 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 585 euros représentative des cotisations afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023, outre les majorations de retard.
L’Urssaf de Picardie a ensuite émis le 7 décembre 2023 une contrainte portant sur la somme résiduelle de 6 540 euros au titre des cotisations et contributions susvisées.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 26 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, [V] [W] a formé opposition à l’encontre de la contrainte considérée.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un dernier report sollicité par les parties.
Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 2 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 septembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 septembre 2024 :
1) l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024 et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 6 540 euros incluant la somme de 196 euros au titre des majorations de retard, et de laisser à la charge de l’opposant le coût de l’acte de signification de la contrainte.
Elle précise que la régularisation de l’année 2022 a été appelée sur le 4ème trimestre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’organisme pour l’exposé de ses moyens.
2) [V] [W], représenté par son Conseil, reconnaît être redevable de la somme considérée à l’égard de l’Urssaf de Picardie, et sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Au regard des explications et des dernières prétentions respectives des parties, il convient de dire [V] [W] redevable à l’égard de l’Urssaf de Picardie de la somme de 6 540 euros – se décomposant en 6 344 euros de cotisations et 196 euros de majorations de retard – et de le condamner corrélativement au paiement de cette somme au profit de l’Urssaf de Picardie.
2. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Le pôle social ne peut se fonder sur l’article 1345 du code civil pour accorder des délais de paiement au débiteur de cotisations, hors cas de force majeure dûment constaté (en ce sens : Cass. soc., 22 mars 2001, n° 99-18.456 ; Cass. 2e civ. , 29 juin 2004, n° 02-31.106 ) : en vertu des articles L.256-4 et R.243-21 du code de la sécurité sociale, seuls les organismes de recouvrement ont qualité pour accorder de telles mesures.
En l’occurrence, l’opposant à contrainte ne justifie pas d’un tel cas de force majeure.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement, sans préjudice de la possibilité réservée à [V] [W] de solliciter auprès de l’Urssaf de Picardie l’octroi d’un échéancier.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Partie perdante, [V] [W] supportera les éventuels dépens de l’instance et en tout état de cause le coût de la signification de la contrainte.
Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, ledit jugement se substituant à la contrainte contestée,
Dit [V] [W] redevable envers l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de la somme de 6 540 (six mille cinq cent quarante) euros, se décomposant en 6 344 (six mille trois cent quarante quatre) euros de cotisations et 196 (cent quatre vingt seize) euros de majorations de retard,
Condamne en conséquence [V] [W] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de la somme de 6 540 (six mille cinq cent quarante) euros,
Déboute [V] [W] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
Laisse à la charge de [V] [W] les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Report ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Certificat
- Victime ·
- Eures ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Restriction ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Conserve ·
- Accès
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Service
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Expertise judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Égout
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Libération ·
- Partie
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.