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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [F] [L], demeurant 57 RUE DES FAURES – 33000 BORDEAUX
Madame [D] [K] épouse [L], demeurant 22 Domaine de Mirande – 33370 YVRAC
Monsieur [B] [L], demeurant 3 IMPASSE LE PRE DE PONTEILS – 40150 SEIGNOSSE
Tous trois représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant VIRALET – 24150 BEDEFOLS SUR DORDOGNE
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] sont propriétaires d’un immeuble en indivision situé lieudit Pech d’Ange, 984 route des Bories à Badefols-sur-Dordogne.
En 2022, ils ont mandaté monsieur [N] [I] pour réaliser des travaux d’isolation, menuiserie extérieure, charpente, couverture.
Suite aux malfaçons et non-façons dénoncées par les coindivisaires en 2024, une mesure d’expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique en octobre 2024, confiée à monsieur [G] du cabinet AG PEX, et un constat de procès-verbal du chantier a été dressé par commissaire de justice le 23 décembre 2024.
Par acte en date du 2 mai 2025, madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé, aux fins de le voir :
ordonner à monsieur [N] [I] de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle chantier pour la période d’exécution des travaux courant sur les années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de notification de la décision à intervenir, outre la restitution des clés de l’immeuble conservées par le locataire d’ouvrage ; ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés par monsieur [N] [I] au lieudit Pech d’Ange – 984 route des Bories à Badefols-sur-Dordogne, afin de déterminer l’origine, la nature et la gravité des désordres et dégradations les affectant, outre les travaux propres à y remédier et les préjudices subis ; en outre, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et dégradations constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée ; condamner monsieur [N] [I] à leur payer la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à rembourser les dépens exposés, en ce compris la consignation pour le fonctionnement de l’expertise judiciaire.
À l’audience du 5 juin 2025, madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L], et monsieur [B] [L] maintiennent leurs demandes. Ils soutiennent notamment que monsieur [I] a dégradé le plafond du salon situé au rez-de-chaussée, mais encore qu’il n’a pas exécuté le doublage sous combles de manière uniforme, son ouvrage laissant par ailleurs entrer de l’air, ce qui n’était pas acceptable pour une pièce destinée à devenir un dortoir.
Monsieur [N] [I], assigné par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cette disposition suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, selon procès-verbal de constat établi le 23 décembre 2024, le commissaire de justice a noté un éclatement de plusieurs lattes du parquet constituant le plafond de la pièce entre des poutres en bois, et au premier étage : la finition grossière des jonctions bois/placoplâtre ; des planches en bois brutes présentes avec un courant d’air frais ; des traces de griffure sur la poignée de la fenêtre. L’expert amiable note dans son rapport en date du 21 octobre 2024 que le problème central réside dans les finitions intérieures des deux chiens assis, qui ne sont pas achevées et ont un impact sur l’étanchéité à l’air et l’isolation.
Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
La mesure d’instruction apparaît donc nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, les requérants sollicitent de monsieur [N] [I] la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Les requérants justifient avoir adressé un courriel à monsieur [N] [I] le 19 février 2024 pour lui demander de communiquer ses attestations d’assurance décennale et civile.
Ils justifient d’un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
En ne comparaissant pas à la présente instance, monsieur [N] [I] ne justifie pas avoir satisfait à cette demande.
Il y a lieu d’enjoindre au défendeur de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au titre des années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, pendant deux mois.
Sur l’injonction de restituer les clés
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la non restitution des clés par un artisan en bâtiment qui n’est plus revenu sur le chantier depuis de nombreux mois et ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise amiable constitue un risque pour les demandeurs, en termes de sécurité.
Aussi il y a lieu de faire injonction à monsieur [N] [I] de restituer les clés du domicile sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, pendant deux mois.
Sur les autres demandes
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, chaque partie conserva la charge de ses dépens, et les requérants seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoint à monsieur [N] [I] de communiquer à madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au titre des années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, pendant deux mois ;
Ordonne à monsieur [N] [I] de restituer à madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] les clefs de l’immeuble situé lieudit Pech d’Ange – 984 route des Bories à Badefols-sur-Dordogne, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, pendant deux mois.
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Désigne à cet effet monsieur [M] [O] [295 Route de Lespinasse – 19600 St-Cernin-de-Larche – tél: 06 83 87 68 50 – eric.vitrat@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux (lieudit Pech d’Ange – 984 route des Bories à Badefols-sur-Dordogne), les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés ;relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute madame [F] [L], madame [D] [K] épouse [L] et monsieur [B] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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