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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE c/ S.A.S. QUALICONSULT, SCI 42 BERANGER, S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE ( ADS ), S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, S.A.S. AKME INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01098 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WES2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE (ADS), S.A.S. AKME INGENIERIE, S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, SCI 42 BERANGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN ILE DE FRANCE, , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 887 490 365, dont le siège social est sis 130-132 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE (ADS), , immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°507 962 389, dont le siège social est sis 1-3 boulevard du Rempart – 93160 NOISY-LE-GRAND
S.A.S. AKME INGENIERIE, , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 525 409 132, dont le siège social est sis 99 boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 553 774, dont le siège social est sis 214 avenue Gabriel Péri – 78360 MONTESSON
et SCI 42 BERANGER, , immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 930 022 637, dont le siège social est sis 42 rue Béranger – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les18, 21 et 22 juillet 2025 à la SAS Qualiconsult, la SARL Atelier de Structure, la SAS AKME Ingenierie, la SAS Rossignol Démolition et la SCI 42 Béranger à la demande de la SNC Marignan Ile de France, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance d’expertise judiciaire rendue le 10 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG N° 25/00171) soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 23 octobre 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la SAS Qualiconsult, la SARL Atelier de Structure, la SAS AKME Ingenierie, la SAS Rossignol Démolition et la SCI 42 Béranger n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, desquels il ressort que les parties défenderesses interviennent à l’opération de construction faisant l’objet de l’expertise ordonnée en référé-préventif.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS Qualiconsult, la SARL Atelier de Structure, la SAS AKME Ingenierie, la SAS Rossignol Démolition et la SCI 42 Béranger.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS Qualiconsult, la SARL Atelier de Structure, la SAS AKME Ingenierie, la SAS Rossignol Démolition et la SCI 42 Béranger l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 (RG N° 25/00171) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Z] [Y] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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