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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXBF
Minute :
25/00083
ok
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [S] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [S] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,94% (soit un TAEG de 5,05%) en 84 mensualités de 282,11 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 15 936,25 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,94% à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
« La capitalisation des intérêts,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, Monsieur [S] [C] a indiqué qu’il s’était mis d’accord avec la société SYNERGIE, mandatée par la SA COFIDIS, pour apurer sa dette selon un échéancier de 350 euros par mois. Il a ajouté que la société SYNERGIE lui avait expliqué qu’il n’avait pas besoin de se rendre au tribunal.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé qu’elle ne s’opposait à l’octroi de délais de paiement au bénéfice du défendeur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à étude, Monsieur [S] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de1 911,07 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 12 février 2024, ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé que la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.552) a considéré que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle a retenu que la banque ne satisfait pas à son obligation d’information précontractuelle dès lors qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et comporter un encadré qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit une fiche d’information précontractuelle mais qui n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Cette fiche est à elle seule insuffisante pour démontrer que le prêteur a respecté son obligation d’information.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que si l’offre de crédit comporte un encadré sur les caractéristiques essentielles du crédit, il n’est pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat. Enfin, l’établissement de crédit ne produit pas l’original du contrat mais simplement une copie, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du corps 8 prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 20 000 euros
Versements : 9 240,38 euros
Soit la somme de 10 759,62 euros
En conséquence, Monsieur [S] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 10 759,62 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (4,94%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts et de plafonner le taux d’intérêt à hauteur de 2,5%.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 2 mars 2024, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [S] [C] sera condamné à payer la BANQUE la somme de 10 759,62 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, plafonné à 2,5 %, à compter du 2 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le courrier du défendeur reçu au greffe le 8 novembre 2024 doit être interprété comme une demande de délais de paiement formée par Monsieur [C].
La SA COFIDIS ne s’opposant pas à cette demande et rien ne justifiant de la rejeter, des délais de paiement seront octroyés à l’emprunteur, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [S] [C] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [C] le 12 février 2021, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [S] [C] à verser à la SA COFIDIS la somme de 10 759,62 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré et plafonné à hauteur de 2,5% à compter du 2 mars 2024 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA COFIDIS ;
Autorise Monsieur [S] [C] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 d’un montant minimum de 350 euros, la 24ème et dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
Dit que le paiement devra être effectué au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
Rejette la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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