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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01113 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01113 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JO
MINUTE N° 25/1404 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me ROSTUCHER
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Armacia Jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : 163
DEFENDERESSE
[2], sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [X], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, M. [J] [S], exerçant en qualité d’ouvrier spécialisé pour le compte de la société [5], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Avant la prise de service dans le vestiaire le salarié déclare avoir été agressé violemment par son collègue de travail ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate des « cervicalgies post traumatique » et une « entorse +++ scapholunaire poignet gauche à explorer ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2].
Le 22 octobre 2021, M. [S] a fait parvenir à la caisse un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche ». Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette lésion n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021.
Par courrier daté du 25 février 2022, la caisse a notifié à M. [S] l’avis du médecin-conseil fixant au 8 mars 2022 la date de guérison de son état en lien avec son accident du travail et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins prescrits en lien avec cet accident.
Par courrier du 3 mars 2022, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 20 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé l’avis du médecin-conseil sur l’absence de lien entre la lésion décrite sur le certificat médical du 22 octobre 2021 et l’accident du travail du 17 octobre 2021. Elle a par ailleurs confirmé la guérison de l’accident du travail à la date du 8 mars 2022.
Par deux requêtes des 16 novembre 2022 et 9 mai 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la date de guérison de son accident du travail.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des recours RG 22/01113 et 23/00514, et, constatant l’existence d’un litige d’ordre médical entre les parties, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [O] afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’état de M. [S] en lien avec son accident du travail.
L’expert a rempli sa mission et remis son rapport le 29 avril 2025 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2025.
M. [S] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert et de dire que la lésion constatée sur le certificat médical du 1er mars 2022 constitue une rechute de son accident du travail.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert, de confirmer la date de guérison retenue par son médecin-conseil et de débouter M. [S] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Le barème indicatif d’invalidité précise enfin que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Le barème distingue trois cas de figure :
— l’état pathologique antérieur absolument muet et révélé à l’occasion de l’accident de travail, non aggravé par l’accident, n’a pas à être pris en compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
— l’accident a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé : il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
— un état pathologique antérieur connu avant l’accident est aggravé par celui-ci : dès lors que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la nouvelle lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche » du 22 octobre 2021 n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021 et a fixé au 8 mars 2022 la date de guérison des lésions en lien avec cet accident. Il a fondé sa décision sur l’existence d’un état antérieur au poignet gauche consistant en une lésion ancienne du ligament scapho-lunaire gauche objectivée par un arthroscanner du 19 octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de guérison des lésions au 8 mars 2022. Son rapport, repris par l’expert, s’appuie également sur le compte-rendu de l’arthroscanner réalisé trois jours après l’accident, ayant mis en évidence une rupture ancienne du ligament scapho-lunaire.
M. [S] conteste la décision du médecin-conseil de la caisse en affirmant qu’il n’est pas guéri, qu’il présente encore des lésions, et que son état de santé nécessite le maintien de la prise en charge de ses soins. Il conteste tout état antérieur en soutenant qu’il n’a jamais eu de problème de santé au niveau de son poignet gauche avant l’accident du 17 octobre 2021. Il verse aux débats des prescriptions médicamenteuses et de soins de rééducation de la main gauche et de balnéothérapie datées de mars, juin et décembre 2022, et janvier 2024, soit postérieures à la date de guérison litigieuse, ainsi que les certificats médicaux de prolongation en accident du travail établis par son médecin jusqu’au 16 juin 2022.
Le médecin-expert désigné par le tribunal confirme cependant l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable.
Il rappelle que le bilan radiologique initial et l’arthroscanner réalisés dans les suites immédiates de l’accident ont mis en évidence un état antérieur consistant en une lésion ancienne avec une arthrose évoluée du poignet gauche (chondropathie scaphoïde et styloïdienne).
L’expert explique que l’arthrose, essentiellement de cause dégénérative ou rhumatismale dans les articulations telles que la hanche ou le genou, est le plus souvent de nature post-traumatique au niveau du poignet. Il précise que certaines lésions peuvent parfois passer inaperçues lors d’un traumatisme si elles ne sont pas traitées, et provoquer l’apparition d’arthrose au niveau du poignet. C’est notamment le cas, selon l’expert, d’une fracture du scaphoïde n’ayant pas consolidé, ou d’une rupture du ligament scapho-lunaire.
L’expert confirme ainsi que la lésion « rupture du ligament scapho-lunaire gauche », mentionnée sur le certificat médical du 22 octobre 2021, n’est pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 octobre 2021 mais en lien avec un état antérieur dégénératif bien évolué.
Il estime que lors de l’accident du travail du 17 octobre 2021, il y a eu acutisation douloureuse temporaire au niveau du poignet gauche qui était antérieurement traumatique et siège d’une arthrose évoluée.
Il conclut que cet état antérieur, révélé par l’accident mais non aggravé, n’est donc pas directement en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2021 qui, lui, a bien épuisé ses effets à la date du 8 mars 2022.
Force est de constater que les pièces médicales produites par M. [S] et les explications données n’entrent pas en contradiction avec les conclusions de l’expert. La fixation de la date de guérison au 8 mars 2022 ne vaut en effet que pour les conséquences strictes de l’accident du 17 octobre 2021 et pour les lésions qui ont été constatées dans ses suites immédiates. Elle ne remet pas en cause l’existence des douleurs ressenties par M. [S] et les conséquences professionnelles qu’il a décrites.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, dépourvues d’ambiguïté, et s’appuient tant sur l’examen clinique du requérant que sur l’étude de son dossier médical.
Il convient par conséquent d’entériner les conclusions de l’expert qui confirment la date de guérison au 8 mars 2022, et de débouter M. [S] de son recours.
Eu égard à la situation de M. [S], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [S] de son recours ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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