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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00392
Minute n° 26/197
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [Q]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [Q], né le 07 Janvier 1989 à [Localité 3]
SDF
Non comparant – certificat médical en date du 10/03/2026, le Dr [J] – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [Q] en sa qualité de
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11/03/2026,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4] en date du 11 Mars 2026, reçu au Greffe le 11 Mars 2026, concernant M. [W] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de M. [W] [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], de Monsieur [P] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [Q] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 04/03/2026 avec maintien en date du 06/03/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La demande d’hospitalisation était soutenue par le frère du patient.
Les décisions d’admission et de maintien ne pouvaient pas être notifiées au patient au regard de son état clinique selon les observations des cadres de santé.
Par requête reçue au greffe le 10/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [W] [Q] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 10/03/2026, le Dr [J] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [W] [Q] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt (non transportable), à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [W] [Q] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Les éléments médicaux précisaient que le patient était connu pour un trouble psychiatrique chronique.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] [O] (urgences CHU) en date du 04/03/2026 à 17h34 que M. [W] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles présentés comme en rupture de traitement, orienté aux urgences par les forces de l’ordre pour comportement hétéro-agressif. Il était constaté en sus du déni des troubles et d’un refus des soins : « agitation psycho-motrice, sthénicité, hétéro-agressivité. Discours logorrhéique, parle en arabe et en français. Désorganisation psychique. »
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 05/03/2026 à 12h44, le Dr relevait une schizophrénie et des conduites addictives, une interruption des soins et consommation de toxiques.
— le 06/03/2026 à 15h23, le Dr [J] soulignait un discours incohérent, désorganisé avec probables éléments délirants, une opposition majeure aux soins nécessite toujours actuellement une mesure d’isolement.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/03/2026 joint à la saisine, le Dr [J] décrit : « le patient conserve un discours délirant et désorganisé. Il se montre dans la coopération pour la prise des traitements, mais conserve un déni massif des troubles et une certaine hostilité vis-à-vis des soins. Il présente par ailleurs une intolérance à la frustration et peut présenter par moment des gestes brusques et une attitude menaçante. Dans ce contexte il persiste une certaine imprévisibilité. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le Conseil du patient confirme lors de l’audience ne pas avoir été en mesure d’échanger avec son client au regard de l’état de celui ci, toujours à l’isolement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Q] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2026 à :
— M. [W] [Q]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [Q]
La Greffière,
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