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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSS4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSS4
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de SARL FNT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR
M. [W] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3] (31).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société FNT IMMO, a assigné Monsieur [W] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société FNT IMMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner M. [N] à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FNT IMMO, la somme 4.975,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 27 novembre 2024, assortie des intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;condamner M. [N] à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FNT IMMO, la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023.
De son côté, Monsieur [W] [N], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [W] [N], qui ne comparait pas, ne conteste pas être propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3] (31). A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l’exercice 2024 inclus) que Monsieur [W] [N] reste redevable de la somme de 4.975,55 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [W] [N]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [W] [N] est donc redevable de la somme de 4.975,55 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l’exercice 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [W] [N] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer, le décompte produit ne permettant pas de vérifier que cette somme n’est pas déjà inclus dans la somme octroyée au titre des charges de copropriété.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [N] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société FNT IMMO.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société FNT IMMO, la somme de 4.975,55 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l’exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société FNT IMMO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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