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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00663 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXOJ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [M] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [W], embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2019.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 27 décembre 2019, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié travaillait sur le convoyeur ;
Nature de l’accident : Le salarié aurait porté un colis et aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Colis ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – Epaule gauche."
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 constate un « traumatisme de l’épaule gauche avec impotence et bilan en cours. »
Par courrier recommandé daté du 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier recommandé déposé le 4 octobre 2021 et réceptionné le 6 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 4 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’accident du 10 décembre 2019 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, que les arrêts pris en charge à compter du 21 janvier 2020 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre plus subsidiaire, que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 10 février 2020 ;
— à titre encore plus subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée afin de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail à compter du 10 décembre 2019 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ce même jour.
Elle fait valoir :
— que 273 jours d’arrêts ont été imputés sur son compte ;
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— qu’en l’absence de production des certificats médicaux, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité et de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise compte tenu de la durée des arrêts de travail au regard de la lésion initiale à savoir un traumatisme de l’épaule nécessitant un arrêt maximal de 60 jours selon les référentiels CNAMTS.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
— qu’aucune contestation de la matérialité du fait accidentel survenu le 10 décembre 2019 n’a été portée devant la Commission de Recours Amiable par l’employeur de sorte que tout moyen relatif à la contestation du caractère professionnel de l’accident, non soumis préalablement à la Commission de Recours Amiable, est irrecevable ;
— que l’absence de continuité de soins et arrêts est indifférente à l’application de la présomption d’imputabilité qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ;
— que l’absence de communication du rapport médical et la durée excessive des arrêts de travail au regard du barème indicatif du Dr [D] ne suffisent pas à rapporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que le service médical n’a pas émis d’avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail prescrits.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
La société [1] a saisi par courrier recommandé adressé le 4 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] à compter du 10 février 2020, soit à hauteur de 273 jours.
Elle a mandaté le Docteur [C] [P] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier à savoir les certificats médicaux et le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [3] le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 décembre 2019 qui fait courir la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 24 septembre 2020.
Il convient dès lors de débouter la société [1] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [W] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 24 septembre 2020, date de consolidation de son état de santé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant les périodes d’arrêt allant du 12 décembre 2019 au 21 janvier 2020 et du 6 février au 24 septembre 2020.
La discontinuité des symptômes et soins en l’absence de perception d’indemnités journalières par l’assuré du 22 janvier au 5 février 2020 n’empêche pas l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des soins et arrêts et d’expertise médicale judiciaire, la société [1] se réfère d’abord au barème des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le Dr [D] qui prévoit un arrêt de travail entre 4 à 6 semaines pour une luxation simple de l’épaule. Elle évoque ensuite la durée d’arrêt en cas de fracture de la clavicule qui est de 30 à 45 jours pouvant aller jusqu’à 3 mois en cas de travailleur de force. Elle s’appuie enfin et surtout sur le référentiel relatif à la durée des arrêts de travail réalisé par la CNAMTS après avis de la Haute Autorité de Santé qui mentionne pour une fracture de la clavicule ou de la scapula pour un travailleur physique lourd (portant une charge supérieure à 25 kg), 60 jours maximum d’arrêt de travail. Elle conclut que l’arrêt de l’assuré n’aurait pas dû excéder 60 jours, soit jusqu’au 10 février 2020.
Or, les barèmes et autres référentiels médicaux ne sont que des indicateurs et ne révèlent pas la situation personnelle réelle de l’assuré de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls, détruire la présomption d’imputabilité qui a vocation à s’appliquer.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 10 décembre 2019 à compter du 10 février 2020 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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