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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUCF
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MAISONS EDEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Q] [O]
demeurant [Adresse 3] – SUISSE
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 3] – SUISSE
représentés par Maître Estelle BOUCARD, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Roland GIEBENRATH, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, M. […] et Mme […] (ci-après dénommés les consorts […]) ont conclu avec la Sas […] un contrat de construction d’une maison d’habitation.
Déplorant l’impossibilité de finir le chantier en raison du comportement du maître de l’ouvrage, la Sas […] a assisté le 19 février 2021, aux opérations de constat de Me […], huissier de justice à [Localité 2], requis par les consorts [O]-[A], ledit constat valant procès-verbal de réception de chantier aux termes duquel les parties ont convenu de la consignation de la somme de 19 506,90 euros restant due à la Sas […] par M. [O].
Dénonçant divers désordres, M. [O], a, par assignation en date du 8 juillet 2021, attrait la Sas […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par décision du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [V], remplacé par M. [L] [E] selon décision du 8 novembre 2021 (RG n° 21/00340).
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2023.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 30 janvier 2024, la Sas […] a attrait M. [O] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement du solde restant dû.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la Sas […] demande au tribunal de :
— condamner M. [O] et Mme [A] à lui verser la somme de 29 506,90 €,
— dire et juger que les sommes séquestrées sur le compte de Maître [H] à hauteur de 29 506,90 € devront être libérées pour son compte,
— débouter M. [O] de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et Mme [A] aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure de référé expertise RG 21/00340.
A l’appui de ses demandes, la Sas […] soutient, pour l’essentiel :
— qu’il résulte des courriels, SMS et mise en demeure versés aux débats que M. [O] a fait obstruction à l’avancement du chantier en s’abstenant de lui délivrer les informations nécessaires, de payer les avances et en prenant possession du bien sans autorisation pour effectuer les travaux réservés au rez-de-chaussée et à l’étage, celui-ci n’ayant eu l’autorisation d’effectuer que les travaux au sous-sol,
— qu’elle a conditionné les travaux de levée des réserves à la consignation du solde du prix dont elle n’a été informée que le 1er octobre 2021, étant précisé que M. [O] n’a pas donné suite à ses propositions d’intervention,
— qu’elle a procédé aux travaux de levée des réserves le 29 mars 2023, à l’exception des mains courantes pour lesquelles M. [O] n’a pas pris position entre la pose ou la déduction, du test de perméabilité rendu impossible par les travaux à exécuter par M. [O],, du carrelage, des spots, du sanitaire, de la hotte, de la gaine vidéophone, de la peinture, de la gaine vide, de certains calfeutreuments refusés par M. [O], du garage dont l’encombrement empêche toute intervention, de la VMC qui doit être vérifiée parce qu’elle a pu être encrassée par les travaux effectués par M. [O], de la cave qui doit contractuellement être livrée brute, étant précisé que la porte de garage a pu être réglée,
— qu’il résulte du dire adressé à l’expert le 25 mai 2023 que les points retenus par l’expert sont soit mineurs, soit contestés, soit ont fait l’objet d’un refus d’intervention par M. [O] dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, rien n’empêche la libération des fonds à son profit,
— que, s’agissant des désordres, M. [O] ne peut pas se prévaloir du rapport d’expertise privée de la société […] alors que l’expert judiciaire n’a retenu que quatre désordres, aucun ne constituant une anomalie grave, les autres points évoqués par M. [O] étant apparents lors des opérations de réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves,
— que, s’agissant de la porte de WC voilée, ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve alors qu’il était apparent à la réception, étant ajouté que sa responsabilité ne saurait être engagée puisque M. [O] a fait déposer les portes et les a stockées dans de mauvaises conditions, l’expert ayant confirmé que le désordre peut provenir d’un stockage inapproprié,
— que, s’agissant du fonctionnement de la bouche VMC, elle n’a jamais contesté qu’un contrôle devait être effectué, M. [O] refusant de lui communiquer ses disponibilités pour intervenir,
— que, s’agissant de la stagnation d’eau sur la terrasse, ce désordre était apparent et n’a pas fait l’objet de réserve, étant ajouté que l’expert n’a relevé aucune non-conformité à cet égard et n’a pas retenu ce désordre,
— que, s’agissant de l’isolation thermique du garage, ce point n’était pas visé dans la mission de l’expert et n’a pas été relevé par l’expert privé des consorts […], étant relevé qu’en tout état de cause, l’expert n’a conclu à aucune non-conformité au DTU mais a sollicité une attestation de conformité des choix effectués qui est produite,
— que, s’agissant de l’absence de mur de soutènement, l’expert a estimé qu’un tel ouvrage est inutile, M. [O] ne l’ayant jamais informée de son projet d’installer un jacuzzi sur la dalle haute de garage, étant ajouté qu’il n’est pas démontré que ledit garage ne serait pas de nature à supporter un jacuzzi et ne justifie pas du quantum de sa demande,
— que, s’agissant de la mise en oeuvre et de l’isolation de la pompe à chaleur, ce point n’a pas été contesté par M. [O] lors des opérations de réception et n’a pas été retenu par l’expert, le calfeutrement ayant, au surplus, été effectué,
— que, s’agissant des orifices dans le mur du sous-sol, il doit être rappelé qu’elle a été empêchée d’achever l’ouvrage et que l’expert a considéré que ce point était sans objet,
— que, s’agissant de la porte de la chambre, ce désordre apparent n’a fait l’objet d’aucune réserve et n’a pas été retenu par l’expert, étant précisé qu’il a donné lieu à une intervention,
— que s’agissant de l’orifice sous le bac à douche, ce désordre apparent n’a pas fait l’objet de réserve, et relève de la responsabilité de M. [O] qui a procédé à des travaux destructifs, l’expert n’ayant pas retenu ce point,
— que, s’agissant de la propreté du chantier, ce désordre apparent n’a pas été réservé et résulte des travaux effectués par M. [O] et de l’occupation de l’ouvrage avant la réception,
— que, s’agissant de la pompe à chaleur, ce désordre n’a pas été réservé et n’a pas été soumis à l’expert puisqu’il n’a été évoqué par les défendeurs que dans le cadre de leurs conclusions, ceux-ci ne produisant aucun justificatif d’entretien, étant précisé que le modèle installé est conforme à l’offre technique disponible à la date de la pose, tout en présentant des performances thermiques supérieures et est suffisant pour chauffer l’ensemble de la maison,
— que, s’agissant du réseau d’eau chaude sanitaire, la mise en eau du réseau sanitaire ne peut intervenir qu’après l’exécution des travaux de raccordement des appareils sanitaires que M. [O] n’a pas exécutés,
— que, s’agissant du tuyau dans le jardin, ce point n’a pas été soumis à l’expert, étant observé qu’il ne résulte pas des documents contractuels que M. [O] s’était réservé une place pour une piscine, qu’il est intervenu directement auprès de l’entrepreneur pour solliciter une modification du tracé de la conduite et qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral pour ne pas avoir pu construire sa piscine qui est pourtant construite,
— que, s’agissant de la porte de garage, ce point n’a pas fait l’objet de réserve, n’a pas été soulevé devant l’expert et est contredit par le constat d’huissier,
— que les autres points soulevés par les défendeurs n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire,
— que, s’agissant du manquement allégué à l’obligation de conseil, la mise en place d’un écran sous toiture n’est pas une obligation réglementaire, le fabricant ne préconisant pas un tel équipement, M. [O] n’ayant à se plaindre d’aucun sinistre et aucun risque n’est caractérisé,
— qu’elle justifie des obstacles ayant empêché la livraison du bien dans les délais, les délais de livraison ayant été suspendus pendant la période Covid et ayant été prorogés en raison, notamment, des travaux entrepris par M. [O], des retards de paiement, de la prise de possession de l’ouvrage par le défendeur avant réception, des délais de réponse imposés par ces derniers, des difficultés pour accéder au chantier, des intempéries, des modifications sollicitées par le maître de l’ouvrage et de l’état du chantier de sorte qu’aucune pénalité de retard n’est due, étant relevé qu’en tout état de cause, M. [O] a pris possession de l’ouvrage dont l’inhabilitabilité résulte de son propre fait et ne saurait solliciter une indemnisation jusqu’à ce jour.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 octobre 2025, M. [O] et Mme [A] sollicitent du tribunal de :
— débouter la Sas […] de ses demandes,
— condamner la Sas […] à leur verser la somme de 71 152,47 euros (66 568 CHF) au titre des loyers versés,
— condamner la Sas […] à leur verser la somme de 226 506,24 euros,
— condamner la Sas […] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas […] aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure de référé n° RG 21/00340.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts […] font valoir, au visa des articles 1788 du code civil, L.231-2 i) et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et 1353 du code civil, en substance :
— qu’ils ont convenu ensemble de la réalisation des travaux réservés, qu’ils ont honoré leurs paiement et ont toujours laissé l’accès au chantier, alors qu’au contraire, du matériel leur appartenant a été volé,
— qu’au regard des manquements commis par la Sas […], qui n’a pas accompli les travaux dans les règles de l’art et a promis des interventions non effectuées, ils sont contraints de refuser toute mainlevée des fonds bloqués,
— que la Sas […] a manqué à son obligation de résultat puisque l’ouvrage est affecté d’anomalies graves relevées par les experts, le tableau sur lequel se fonde la demanderesse n’étant pas une synthèse mais un récapitulatif des seuls travaux de réfection,
— que, s’agissant de la porte des WC, l’expert a constaté un défaut de planéité estimant qu’il s’agit probablement d’un défaut de l’ouvrage livré, rien ne permettant de prouver que les portes ont été stockées dans de mauvaises conditions et les risques demeurant à la charge de l’entrepreneur lorsqu’il fournit la matière,
— que, s’agissant du fonctionnement de la bouche VMC, l’expert a mentionné un défaut de l’appareillage mis en place de sorte qu’elle n’est pas conforme, la Sas […] ayant d’ailleurs accepté de procéder à un contrôle,
— que, s’agissant de la stagnation d’eau sur la terrasse, l’expert a rappelé qu’une isolation correspondant à leur exigences d’utilisation est obligatoire de sorte que l’ouvrage n’est pas conforme au DTU 20.12, confirmant ainsi le rapport de la société […], la Sas […] ayant eu connaissance de ce projet comme l’attestent les échanges intervenus avec M. [D], étant ajouté qu’aucun mur de soutènement n’a été mis en oeuvre sous le garage, ce qui est contraire au plan de construction,
— que, s’agissant de la mise en oeuvre et de l’isolation des gaines de la pompe à chaleur, l’expert a retenu une mise en oeuvre défectueuse, ce qui est confirmé par le rapport de la société Brio Tech GmbH, étant précisé que la pompe à chaleur installée n’est pas conforme à ce qui était prévu,
— que, s’agissant des orifices dans le mur du sous-sol, la Sas […] ne justifie d’aucun empêchement pour intervenir,
— que, s’agissant de la porte d’une chambre, la Sas […] a finalement accepté d’intervenir,
— que, s’agissant de l’orifice sous le bac à douche, la Sas […] a fini par reconnaître ce désordre, tout en lui reprochant la réparation,
— que, s’agissant de la porte du garage, les travaux ne sont pas achevés,
— que, s’agissant de la toiture de la maison, l’eau du toit ne s’écoule pas correctement,
— que, s’agissant des fuites et de la perméabilité à l’air, il ressort du rapport de la société NRJ Diags que le niveau de perméabilité à l’air n’est pas conforme à l’objectif,
— que, s’agissant du tuyau dans le jardin, le non-respect des plans de l’ouvrage les empêche d’installer une piscine,
— que, s’agissant de la propreté du chantier, l’expert a retenu que la mission n’était pas effectuée, ce que reconnaît enfin la demanderesse,
— qu’ils produisent des photographies démontrant l’absence de finitions du chantier,
— qu’en s’abstenant de leur proposer de mettre en oeuvre un écran sous toiture, la Sas […] a manqué à son obligation de conseil,
— qu’en violation des stipulations contractuelles, l’ouvrage n’est toujours pas achevé, la période Covid n’ayant octroyé qu’un délai complémentaire de trois mois, aucune preuve n’étant apportée quant aux intempéries alléguées, ce qui les a contraints à demeurer locataires et a ainsi occasionné un préjudice financier qui doit être mis à la charge de la demanderesse, outre le paiement des indemnités contractuelles de retard,
— que la Sas […] a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de résultat de livrer un bien exempt de vices, et n’est intervenue que tardivement aggravant ainsi le préjudice, en tentant de les forcer à réceptionner l’ouvrage malgré l’inachèvement des travaux, les contraignant à supporter des conditions de vie inadéquates et occasionnant du stress et des perturbations non négligeables et en manquant à son obligation de conseil,
— que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la demanderesse.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par la Sas […]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article R.231-7 II du code de la construction et de l’habitation dispose : “Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à la Sas […] d’apporter la preuve de l’exécution du contrat. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’une somme de 29 506,90 euros, correspondant au solde du prix convenu aux termes du contrat de construction du 31 octobre 2018, demeure due à la Sas […] et a été consignée entre les mains de Me [H], commissaire de justice aux termes des opérations de réception intervenues selon procès-verbal du 19 février 2021 au cours desquelles ont été constatés les défauts suivants, qui doivent être considérés comme des réserves :
— dans la chambre blanche : ouverture difficile de la porte-fenêtre,
— WC : différence d’écartement entre le haut et le bas de la porte, entre la porte et le dormant,
— grenier : deux couches de laine de verre de 12 cm et 17 à 19 cm, absence de feutre sous toiture,
— terrasse : stagnation d’eau par endroits, présence de trous d’évacuation, relevé du toit ne remontant pas jusqu’aux couvertines,
— escalier menant à la cave : l’isolant côté gauche ne descend pas jusqu’à la marche,
— cave : trous dans le mur au dessus du coffret électrique, plâtre non terminé derrière une évacuation d’eau usée, une boîte de dérivation n’est pas fixée, de l’air sort du trou où passent les câbles électriques de la pompe de relevage,
— la porte séparant l’habitation et le garage n’est pas coupe feu,
— extérieur : seuil de la porte-fenêtre de droit fissuré et brisé à l’angle, trou au niveau de la pompe à chaleur, déchets devant la porte de garage, défaut de propreté de la porte d’entrée et des menuiseries extrérieures.
Les consorts […] ne justifient pas avoir formulé des réserves supplémentaires dans le délai de huit jours suivant la réception conformément à l’article 2-7 b) des conditions générales du contrat de construction, de sorte que le solde du prix est dû à la levée des réserves visées au procès-verbal du 19 février 2021.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] le 20 octobre 2023 que :
— s’agissant de la porte des WC, le défaut provenait soit de la pièce, soit d’un stockage non conforme, de sorte qu’il ne disposait d’aucun élément se prononcer sur l’imputation du désordre,
— l’épaisseur de la laine de verre dans le grenier est conforme à la notice descriptive,
— l’écran sous toiture n’est pas contractuellement dû,
— la stagnation d’eau sur la terrasse n’a pas été observée,
— la question de l’interruption de l’isolant dans l’escalier de la cave a été abandonnée faute de précisions qui devaient être fournies par les demandeurs,
— s’agissant des défauts de propreté, l’expert ne dispose d’aucun élément factuel permettant d’imputer le désordre.
Par ailleurs, la Sas […] justifie d’une intervention le 29 mars 2023 par la production du procès-verbal établi par Me [U] [G], commissaire de justice à [Localité 1], aux fins de lever les réserves portant sur :
— le calfeutrement des trous d’évacuation et de liaison frigo pompe à chaleur au sous-sol,
— le réglage des portes de l’étage,
— le fonctionnement de la porte de garage.
Il en résulte que seules les réserves portant sur l’ouverture difficile de la porte-fenêtre de la chambre blanche, le relevé du toit, la non-conformité de la porte séparant la maison et le garage et le seuil de la porte-fenêtre n’ont pas été levées, étant observé que la réserve portant sur la présence de trous d’évacuation sur la terrasse n’a pas été soumise à l’expert.
Les consorts […] allèguent de nombreuses malfaçons affectant les prestations effectuées, sans contester leur exécution, alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à l’exception des désordres portant sur la VMC, sur la conformité de la toiture-terrasse, dont l’expert relève qu’ils n’ont occasionné aucun dommage, et des caractéristiques thermiques des portes, les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage n’ont pas été retenus.
En outre, en l’absence de dommage et étant relevé que la Sas […] justifie, dans le cadre de la présente instance, de la conformité des caractéristiques thermiques des portes, ces désordres n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier l’inexécution par les consorts […] de leur obligation de paiement.
Par ailleurs, les défendeurs font valoir que la Sas […] a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de leur conseiller la mise en oeuvre d’un écran sous toiture.
Toutefois, à le supposer établi, un tel manquement, susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts, est sans incidence sur leur obligation de payer le solde de travaux.
Enfin, les consorts […] font valoir que la Sas […] n’a pas suivi le chantier avec sérieux et n’est intervenue que tardivement suite aux malfaçons dénoncées, avant de tenter de les contraindre à réceptionner le chantier malgré l’inachèvement des travaux, mais ne justifient pas de ces affirmations alors que la demanderesse établit, au contraire, avoir alerté à plusieurs reprises le maître de l’ouvrage de l’impossibilité de poursuivre les travaux et avoir proposé lors des opérations d’expertise d’intervenir pour procéder aux travaux de reprise.
Il en résulte que les consorts […] ne justifient pas de l’extinction de leur obligation de paiement.
Toutefois, bien que Me [H] ait attesté avoir reçu la somme de 29 506,90 euros, il résulte du décompte définitif établi le 31 août 2020 par la Sas […] que le solde restant dû s’élève à la somme de 19 506,90 euros, somme correspondant par ailleurs à la tranche de 5 % du prix de vente, de sorte que sa demande en paiement ne peut excéder cette somme.
Par conséquent, les consorts […] seront condamnés à verser à la Sas […] la somme de 19 506,90 euros, paiement qui sera réalisé par la libération au profit de la Sas […] des fonds séquestrés auprès de Me […], commissaire de justice à [Localité 2].
La demande en paiement formée par la Sas […] sera rejetée pour le surplus.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par les consorts […]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le constructeur de maisons individuelles est tenu avant réception, comme tout constructeur, d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dans les délais convenus dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure, de la faute du maître de l’ouvrage ou du fait d’un tiers.
En outre, le constructeur de maisons individuelles est tenu d’une obligation de moyens de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il est admis que la livraison effective se distingue des opérations de réception et de levée des réserves, et peut être établie par la remise des clés (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, n° 10-10.520).
Il est rappelé que, conformément au droit commun de la preuve, il appartient aux consorts […], d’apporter la preuve de la réunion des conditions du régime d’indemnisation qu’ils invoquent.
En l’espèce, il est constant que le contrat de construction du 31 octobre 2018 a fixé la durée d’exécution des travaux à seize mois à compter de l’ouverture du chantier intervenue le 25 avril 2019, portant ainsi la date de livraison au 25 août 2020.
L’article 2.6 des conditions générales du contrat de construction stipule : “le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement,
— en cas de modification demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration,
— de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution,
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit,
— de la durée des intémpéries définies à l’article L.5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandées avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de retard de livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard”, le prix convenu étant de 390 138 euros, ainsi que cela résulte du contrat et des six avenants.
Si les consorts […] font valoir que la maison n’est pas achevée, il est rappelé que la livraison effective du bien est intervenue le 19 février 2021, les consorts […] ne contestant pas avoir été d’ores et déjà en possession des clés à cette date.
Afin de s’exonérer de la responsabilité résultant du retard de six mois, la Sas […] fait valoir, notamment, que :
— les délais de livraison ont été suspensus pour une duré de trois mois pendant la période de l’épidémie de Covid-19, ce dont conviennent les maîtres de l’ouvrage,
— les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé les appels de fonds dans les délais, mais n’en justifie pas, se bornant à produire un tableau établi par ses propres soins sans valeur probante,
— les maître de l’ouvrage ont pris du retard dans l’exécution des travaux réservés, notamment s’agissant des travaux de carrelage, la Sas […] justifiant avoir sollicité, le 5 mars 2020, la communication de l’épaisseur du carrelage avec la colle afin de pouvoir poser les cadres de porte, et n’avoir reçu l’information demandée que le 23 juin 2023, soit plus de trois mois plus tard,
— les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage avant réception, l’empêchant ainsi d’accéder au chantier ainsi que cela résulte des échanges de messages du 26 octobre 2020.
Il s’en évince qu’en application des stipulations de l’article 2.6 des conditions générales du contrat de construction, le délai de livraison a été prorogé, a minima, de six mois, ce qui l’a porté au 25 février 2021 de sorte que le bien a été livré avant l’expiration du délai.
En outre, compte tenu des désordres retenus par l’expert et portant sur le fonctionnement de la VMC – laquelle fonctionne bruyamment – des caractéristiques des portes et de la non-conformité de la toiture-terrasse, les consorts […] ne justifient pas de l’impossibilité d’habiter le bien et de la nécessité de se loger par ailleurs.
Les consorts […] arguent des désordres affectant la construction mais ne sollicitent pas l’indemnisation du coût des travaux de reprise.
De même, les demandeurs exposent que la Sas […] a commis un manquement à son obligation de conseil en s’abstenant de lui conseiller d’installer un écran sous toiture mais n’allèguent d’aucun préjudice en résultant.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts […] pour préjudice financier sera rejetée.
III – Sur la demande en paiement des pénalités de retard formée par les consorts […]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions des articles L.231-6 et L.231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison effective de l’ouvrage, et non sa réception ou la levée des réserves, la livraison effective pouvant être établie par la remise des clés (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, n° 10-10.520).
Les consorts […] sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures, le paiement des pénalités de retard pour la période du 19 février 2021 au 13 novembre 2025.
Toutefois, force est de constater que cette période est postérieure à la remise des clés, matérialisant la livraison du bien, intervenue le 19 février 2021 de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le paiement de pénalités qui ne sont pas contractuellement dues.
Au surplus, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les parties conviennent de la prorogation du délai de livraison pour une durée de trois mois en raison de la période de Covid-19 et la Sas […] justifie de la survenance de faits constitutifs d’une faute du maître de l’ouvrage ayant prorogé le délai de livraison, initialement fixé au 25 août 2020, de six mois, a minima, soit jusqu’au 25 février 2021.
Par conséquent, la demande en paiement des pénalités de retard formée par les consorts […] sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts […], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00340 et les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts […] seront également condamnés à payer à la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros.
La demande des consorts […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. […] et Mme […] à verser à la Sas […] la somme de 19 506,90 euros et, en conséquence, ORDONNE à la Selarl […], commissaire de justice à [Localité 2], de remettre à la Sas […] la somme de 19.506,90 € (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT SIX EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) séquestrée sur le compte ouvert au nom de l’étude ;
REJETTE, pour le surplus, la demande en paiement formée par la Sas […] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par M. […] et Mme […] ;
REJETTE la demande en paiement de pénalités de retard formée par M. […] et Mme […] ;
CONDAMNE M. […] et Mme […] à verser à la Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande de la M. […] et Mme […] , formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE […] et […] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 21/00340 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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