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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d'assureur de la société MJ, S.A. SMA SA, SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, sa gérante la société FRANCO-SUISSE BATIMENT, la SAGENA assureur c/ S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA, S.A.S. AVENIR, S.A.R.L. SOLPROJET, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société BUREAU VERITAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01503 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNGR
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ Société GRIVEAU, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. SMA, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SOLPROJET, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS, S.A.S. VDSTP, S.A.S. MJ, S.A.S. AVENIR BOIS, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A.S. ACCEMATIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 760 482, dont le siège social est sis 138-140 avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY représentée par sa gérante la société FRANCO-SUISSE BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 216 473, dont le siège social est sis 138-140 avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
Sociéré GRIVEAU, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 193 rue du Faubourg Poissonnière – 75019 PARIS
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société MJ, de la société AVENIR BOIS, de la société GRIVEAU INGENIERIE et de la société ACCEMATIC, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
et S.A. SMA SA venant aux droits de la SAGENA assureur de la société UTB, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Compagnie d’assurances MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
S.A.R.L. SOLPROJET, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 517711 115, dont le siège social est sis 35, rue des Petits Ruisseaux – 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786? dont le siège social est sis 1, place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE
S.A.S. VDSTP, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 350 001 400, dont le siège social est sis 6, rue Louis Osteng – 77181 COURTRY
et S.A.S. MJ, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 332 401 777, dont le siège social est sis 25, rue Jean Vernet – 93120 LA COURNEUVE
non représentées
S.A.S. AVENIR BOIS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 392 027 397, dont le siège social est sis 8 rue du Levant – 38450 VIF
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 064 145, dont le siège social est sis 59 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.S. ACCEMATIC, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 383 450 053, dont le siège social est sis Croix du Désert, 10 rue Cassin – 77173 CHEVIGNY-COSSIGNY
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA OLYMPIA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [K], selon une ordonnance du 23 août 2024 (RG N° 24/00494) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 19, 20, 23 septembre 2024 et 3 octobre 2024 à la S.A.S. AVENIR BOIS, la S.A. UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, la S.A.S. ACCEMATIC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur des Sociétés GRIVEAU INGENIERIE, MJ, AVENIR BOIS et ACCEMATIC, la S.A. SMA S.A., venant aux droits de la SAGENA, assureur de la Société UTB, la Société GRIVEAU, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.S. VDSTP, la S.A.S. M. J., la S.A. MMA IARD, assureur de la Société AMF CONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société AMF CONSTRUCTION et la S.A.R.L. SOLPROJET à la demande de la S.C.I. RÉSIDENCES FRANCO SUISSE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susviséesoit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 au cours de laquelle la S.C.I. RÉSIDENCES FRANCO SUISSE a maintenu ses demandes.
Vu les constitutions des S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont indiqué par RPVA ne pas s’opposer àla demande d’expertise ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. AVENIR BOIS, la S.A. UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, la S.A.S. ACCEMATIC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur des Sociétés GRIVEAU INGENIERIE, MJ, AVENIR BOIS et ACCEMATIC, la S.A. SMA S.A., venant aux droits de la SAGENA, assureur de la Société UTB oralement par l’intermédiaire de son conseil ;
Bien que régulièrement assignées, la Société GRIVEAU, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.S. VDSTP, la S.A.S. M. J. et la S.A.R.L. SOLPROJET n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert, formulées dans son courrier du 14 septembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir dans opérations des expertises les sociétés défenderesses impliquées dans les opérations de construction ensemble immobilier dénommé VILLA OLYMPIA, situé au 19 à 27, Grande Rue Charles de Gaulle, à NOGENT-SUR-MARNE (94130) ainsi que leurs assureurs.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. AVENIR BOIS, la S.A. UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, la S.A.S. ACCEMATIC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur des Sociétés GRIVEAU INGENIERIE, la S.A. SMA S.A., venant aux droits de la SAGENA, assureur de la Société UTB, la Société GRIVEAU, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la S.A.S. VDSTP, la S.A.S. M. J., la S.A. MMA IARD, assureur de la Société AMF CONSTRUCTION, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société AMF CONSTRUCTION et la S.A.R.L. SOLPROJET.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 23 août 2024 (RG N° 24/00494) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [K] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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