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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00488 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DSAZ
N° : 26/
Code : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
[Y] [U], [O] [K] épouse [U]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], S.C.I. RX
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Julien MICHEL
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
la SCP SAGGIO/[S]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [Y] [U]
né le 06 Janvier 1946 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [K] épouse [U]
née le 03 Novembre 1949 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice le cabinet CHAROLLOIS sise [Adresse 5] immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 305 009 789 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
S.C.I. RX
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 883 044 950
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MICHEL, avocat postulant, avocat au barreau de Mâcon/Charolles, et Maître Sébastien THOMAS, avocat plaidant, avocat au barreau de l’Ain
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : Aurélie LAGRANGE Cadre greffier placé.
GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCE : Jean-Pascal ROUSSE, Directeur des services de greffe judiciaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 30 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec le greffier.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [K] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°6 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3].
La SCI RX est propriétaire d’un appartement dans la même copropriété, situé au 2ème étage de l’immeuble.
Dans le courant de l’année 2020, la SCI RX a fait installer trois fenêtres de toit ou velux au dessus de son appartement, suivant déclaration préalable du 10 septembre 2020 et avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 9 octobre 2020.
Au regard de la contestation des époux [U], la SCI RX a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’asssemblée générale du 17 février 2023, plusieurs résolutions et notamment une résolution visant à régulariser la pose de velux. La résolution n°18, portant sur ce point, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
C’est dans ce contexte que, suivant exploits du 23 mai 2023, les époux [U] ont fait assigner la SCI RX et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°18 et indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, les époux [U] demandent au Tribunal de :
— débouter la SCI RX et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Adresse 9] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger recevable l’action intentée par Monsieur et Madame [U] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHAROLLOIS,
— prononcer la nullité de la résolution n°18 votée irrégulièrement lors de l’Assemblée générale des copropriétaires en date du 15 mars 2023,
— en conséquence, condamner la SCI RX à faire procéder à la remise en état des lieux s’agissant des trois ouvertures créées dans le toit dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
— condamner la SCI RX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Charollois, et la SCI RX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— ils ont voté contre la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale du 15 mars 2023 et ils ont accusé réception du procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, de sorte que leur demande de nullité de la résolution est recevable ;
— la résolution n°18 encourt la nullité dès lors qu’elle aurait dû être votée à l’unanimité visée à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non à l’article 24, les travaux réalisés – tenant à la mise en place de velux ouvrant – générant une vue directe sans respect de la distance réglementaire et portant ainsi atteinte aux droits des copropriétaires ; il n’est pas démontré que la création de 3 fenêtres aurait été justifiée par l’état de l’appartement de la SCI RX ; en tout état de cause, les règles d’organisation des assemblées visées à l’article 10 du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées ;
— la résolution n°11, votée à l’assemblée générale du 21 décembre 2023, a été votée à la majorité de l’article 25 et non 26 et a, en tout état de cause, été rejetée au visa de l’article 25 ; les travaux de la SCI RX n’ayant pas été validés, ils n’ont pas intérêt à solliciter l’annulation de cette résolution ;
— la SCI RX ne démontre pas que les décisions prises par l’assemblée générale l’ont été dans le but de porter injustement atteinte à ses droits et qu’elles créent une rupture d’égalité, un abus de majorité n’étant pas plus démontré ;
— au regard de la nullité de la résolution n°18, ils sont bien fondés à solliciter la remise en état des parties communes s’agissant du 3ème velux et des trois ouvertures, dans un délai de 2 mois et sous astreinte ;
— la mise en place des velux leur crée un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au regard de l’atteinte à l’intimité de leur locataire, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la demande formée par la SCI RX au titre d’une procédure abusive sera rejetée, alors qu’elle ne s’est pas conformée aux prescriptions légales édictées en matière de copropriété.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SCI RX demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par les époux [U] ;
Sur le fond,
— dire que les décisions des procès-verbaux d’assemblée générale contre les demandes de la SCI RX ont été prises dans le but de porter atteinte injustement à ses droits ;
— dire que les décisions des procès-verbaux d’assemblée générale contre les demandes de la SCI RX créent une rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ;
— autoriser la SCI RX à laisser le VELUX installé tel qu’il est ;
— condamner in solidum les époux [U] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice à verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par la SCI RX;
— condamner in solidum les époux [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— l’assignation doit être déclarée irrecevable dès lors que les époux [U] n’ont pas effectués de démarches amiables avant leur action concernant les velux ; les époux [U] n’ont jamais sollicité l’annulation de la résolution de l’assemblée générale ordinaire mais une nullité de l’assemblée elle-même dans un courrier du 4 mai 2023 puis du 22 mai 2023 et l’assignation a été délivrée seulement 11 jours ouvrables plus tard ; les demandeurs ont ignoré la procédure d’arbitrage prévue par le règlement de copropriété et ils ont refusé toute résolution amiable du conflit ;
— l’absence de mise à jour du règlement de copropriété et par conséquent l’absence de mention de ces parties communes spéciales et à jouissance privative, sera sans conséquence sur l’existence de ces parties communes (sic) ;
— au regard des dispositions du règlement de copropriété du 14 mai 1954, la SCI REX pouvait aménager les greniers de son bien comme elle l’entendait ;
— les époux [U] contestent le vote de la premières assemblée à défaut de vote dans les conditions de l’article 26 mais ne sollicitent pas l’annulation de la résolution n°11 alors qu’elle n’a pas été votée dans ces conditions, ils ne prennent donc que la solution qui leur semblent favorable ; le moyen de nullité soulevé par les époux [U] au regard de l’absence de convocation régulière de l’assemblée générale doit être également rejetée au regard des pièces produites ;
— les velux ont été posés après déclaration préalable de travaux, n’ont pas de vue directe sur l’appartement des époux [U], et ne nuisent pas à l’esthétique du bâtiment comme le démontrent les photographies produites aux débats ; ils ne sont pas contrairesà la destination du logement et ne portent pas atteinte aux droits des époux [U] ;
— les époux [U] ne se plaignaient lors des AG que d’un seul velux et non de 3 ; d’autres copropriétaires ont installé des velux sans autorisation et sans action du syndic ;
— il existe une rupture de traitement entre les copropriétaires ; la SCI RX n’a pas été convoquée à l’assemblée générale où les époux [U] ont fait valoir leurs observations ; elle n’a pas été conviée à la visite du commissaire de justice aux fins de constat ; de nombreux copropriétaires ont effectué des travaux dans leurs appartements sans que ces travaux ne soient autorisés ; les décisions prises par le syndicat des copropriétaires l’ont été dans un but de porter atteinte injustement aux droits de la SCI RX au profit d’autres ; elles créent une rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires ce qui justifie l’allocation à son profit de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7] demande au tribunal de :
— donner acte au cabinet Charollois, ès-qualités de syndic, de ce qu’il a enjoint à la société RX de se conformer à la délibération prise, selon procès-verbal de séance de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 21 décembre 2023 ;
— débouter les époux [U] et la SCI RX de l’ensemble de leurs réclamations ;
— condamner les époux [U] et/ou la SCI RX à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— au regard de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, une nouvelle convocation a été adressée à l’ensemble des copropriétaires pour le 21 décembre 2023 afin de voter de manière conforme que la demande de ratification des travaux réalisés par la SCI RX ; la résolution 11 a été rejetée à l’article 25 et le syndicat a sollicité la remise en état des lieux;
— dans la mesure où il est possible de régulariser, la demande de remise en état des lieux apparaît prématurée ;
— les époux [U] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel et direct justifiant l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 en raison de l’insuffisance des services de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de répondre aux arguments des parties qui sont intelligibles ou desquels il n’est tiré aucune conséquence juridique sur le litige.
1) Sur la demande aux fins de prononcer “l’irrecevabilité de l’assignation”
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SCI RX soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par les consorts [U] à défaut de conciliation et arbitrage préalable.
Or, force est de relever que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Aussi, la fin de non-recevoir soulevée devant le Tribunal sera déclarée irrecevable.
2) Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 15 mars 2023
Relèvent notamment de la majorité absolue de l’article 25, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il s’agit d’une disposition d’ordre public, si bien qu’est réputée non écrite la clause du règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer, sans autorisation de l’assemblée générale des travaux même précisément définis sur les parties communes de l’immeuble.
Il est constant que tous les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés, quand bien même ceux-ci permettent un aménagement normal des parties privatives, ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination et ne réduisent pas l’usage des parties communes.
Enfin, les autorisations de construire étant toujours délivrées sous réserve du droit des tiers, l’obtention d’un permis de construire ou d’une non-opposition à déclaration de travaux ne se substitue nullement à l’autorisation de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la déclaration préalable de travaux déposée le 10 septembre 2020 que la SCI RX a fait implanter trois fenêtres de toit en début d’année 2021. A défaut de production des devis et factures de l’entreprise intervenue pour la réalisation des travaux litigieux, le Tribunal ignore les plus amples caractéristiques des fenêtres mises en oeuvre.
Il n’est pas contesté toutefois que deux ouvertures dans la toiture existaient préalablement aux travaux et ont fait l’objet d’une pose de velux et qu’une troisième ouverture a été réalisée afin d’installer un 3ème velux.
La toiture est par nature une partie commune de la copropriété sauf disposition contraire du règlement de copropriété.
Ce faisant et au regard de leur nature, les travaux ont pour effet d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de sorte qu’ils auraient dû être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25, d’ordre public, peu important la clause du règlement de copropriété prévoyant le libre aménagement des greniers.
Les pièces versées aux débats – et notamment le procès-verbal de constat en noir et blanc de Me [B] – ne permettent pas de retenir que les travaux pourraient porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et justifier un vote au visa de l’article 26 de la loi de 1965. A ce titre, il est relevé que la propriété des époux [U] se trouvent au dessus de celle de la SCI RX et à l’oblique des velux et non en vis-à-vis.
Force est de relever que les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires puis ont fait l’objet d’une ratification suivant procès-verbal du 15 mars 2023, au titre de la résolution n°18 rédigée comme suit, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (371 / 585 tantièmes généraux) :
“sur demande de la SCI RX, décision à prendre concernant sa demande d’accord pour la régularisation pose de vélux 78 x98 situés sur un pan de toit côté cour ( lettre recommandée du 18 janvier 2023 reçu le 24 janvier 2023 – autorisation de la Mairie de [Etablissement 1] transmise, autorisation des architectes des bâtiments de France, assurance de la SARL
Condition de majorité de l’Article 24"
Aussi, la résolution n’a pas été votée selon les règles de majorité requise et le résultat du vote n’atteint pas la majorité de l’article 25 ( soit la majorité de tous les copropriétaires : au minimum 501/1000 tantièmes).
En conséquence et sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des considérations étrangères aux débats, il convient d’annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023.
3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat de Me [N] du 24 novembre 2021 et celui dressé par Me [B] le 7 décembre 2020, il n’est pas démontré que l’implantation de fenêtres de toit, y compris celle qui se trouve dans l’axe de la fenêtre des consorts [U], puissent constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il paraît acquis en effet qu’il n’est pas possible d’avoir une vue sur la fenêtre des consorts [U] par les velux de la SCI RX.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4) Sur la demande d’autorisation et de dommages et intérêts au titre d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires
Il est constant qu’une assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires soit avec l’intention de nuire.
C’est à celui qui invoque l’abus de majorité de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision.
Le Tribunal ne peut autoriser que les travaux visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve que les travaux n’aient pas encore été réalisés.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI RX ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la décision de refus de l’assemblée générale, la copropriétaire ne pouvant lui faire grief d’avoir refusé de ratifier des travaux réalisés sans autorisation sur les parties communes de la copropriété. Il n’est pas plus démontré que la décision de l’assemblée générale serait contraire à l’intérêt collectif ou aurait été prise dans l’intention de nuire à la SCI RX.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
En tout état de cause, le tribunal n’a pas le pouvoir d’autoriser la SCI RX à laisser en l’état les travaux réalisés, alors qu’il ne peut autoriser que les travaux visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 – ce qui n’est pas établi en l’espèce – et que les travaux ont déjà été réalisés.
Il y a donc lieu de débouter la SCI RX de cette demande.
5) Sur la demande de remise en état des lieux
Lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux nécessitant l’autorisation préalable de l’assemblée générale sans avoir sollicité cette autorisation, il commet une infraction aux articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’au règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires ou tout copropriétaire peut exiger la réparation en nature, par application de l’article 1217 du code civil. Il est en droit de demander au juge la condamnation du copropriétaire à remettre les lieux en leur état antérieur, sauf à considérer le caractère disproportionné de la remise en état par rapport au trouble subi ou si elle met en péril la structure de l’immeuble.
Conformément à l’article 1533 du code civil :
“Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale”.
En l’espèce, il est constant que les fenêtres de toit ont été mises en oeuvre sans l’accord de la copropriété au regard de l’annulation de la résolution 18 de l’assemblée générale du 15 mars 2023 et le rejet de la résolution n°11 lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2023.
Ce faisant, les consorts [U] sont recevables, en leur qualité de copropriétaires, à solliciter la remise en état des lieux.
Toutefois, le Tribunal ignore l’impact et le coût de la remise en état – à défaut d’information par les parties- au regard du trouble subi par les consorts [U]. Il est constant également que les parties vont demeurer copropriétaires de lots dans la même copropriété.
Au regard de ces éléments, une mesure de rapprochement amiable de type conciliation pourrait permettre de clore le contentieux, les parties pouvant notamment s’entendre sur le principe, la nature et l’étendue des remises en état.
Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un conciliateur afin d’envisager un rapprochement amiable sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur la demande de remise en état dans l’intervalle.
6) Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens jusqu’à la fin de l’éventuelle conciliation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SCI RX au titre du défaut de conciliation préalable ;
PRONONCE la nullité de la résolution n°18 adoptée lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023 ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE la SCI RX de sa demande de ratification judiciaire des travaux ;
DEBOUTE la SCI RX de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de majorité ;
SURSOIT à statuer sur la demande de remise en état des lieux ;
Avant dire droit sur ce point,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un conciliateur ;
DESIGNE Monsieur [Q] [H], conciliateur de justice, dans le litige opposant les consorts [U], la SCI RX et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [Q] [H], conciliateur de justice, recevra les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision au palais de justice de MACON ou tout autre lieu de son choix et au besoin par visioconférence pour leur présenter la mesure de conciliation ;
RAPPELLE que les parties doivent se présenter personnellement devant le conciliateur et qu’elles peuvent se faire assister par un avocat ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
En cas d’accord des parties à l’issue de la présentation de la mesure,
ORDONNE une mesure de conciliation et désigne Monsieur [Q] [H] en qualité de conciliateur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour faire un point de la conciliation en cours ;
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, La présidente,
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