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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 2 déc. 2025, n° 23/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/05900 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM2H
N° MINUTE : 25/00132
AFFAIRE
[R], [T], [D] [E] épouse [Y]
C/
[B] [Y]
DEMANDEUR
Madame [R], [T], [D] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0242
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste,présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 15 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux,
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] à (95)
ET
[B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (Togo)
Mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (92)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 mars 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
REJETTE la demande liquidative de Madame [R] [E],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE Madame [R] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 02 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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