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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 mai 2025, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02988 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02988 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQP
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] – [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6941 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (974)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 26 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Jean jacques MOREL, Me Guillaume MOTOS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02988 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLQP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 18] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
DEBOUTE Madame [O] [E] épouse [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [L] [C] [J], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [J] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche 18h00,
— les mercredis des semaines impaires de 9h à 18h,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que si Monsieur [W] [J] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, sans contrepartie ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande tendant à interdire la sortie de l’enfant mineur du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ;
CONSTATE que Monsieur [W] [J] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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