Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 févr. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur RIVES
Dossier n° N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdition de retour pour une durée de 5 ans pour Monsieur [F] [X], né le 11 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [X] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 19 février 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 19 février 2025 à 09h38 ;
Vu la requête de M. [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Février 2025 à 15h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 février 2025 reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 08h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KL Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il sera donné acte au conseil de l’intéressé qu’il renonce à soulever l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Il est par ailleurs soutenu que l’arrêté de placement rétention souffrirait d’un défaut de motivation en raison d’un manque d’examen sérieux de la situation pesronnelle de l’interessé lequel présenterait un état de santé incompatible avec celle-ci en raison de troubles psychiatriques et de fait d’un état de vulnérabilité
A ce titre force est de constater que lors de son audition administrative l’interessé a, à ce titre simplement déclaré être “en bonne santé” et simplement être suivi par un médecin psychiatre et assujetti à un traitement médical de sorte qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que cette pathologie éventuelle, non démontrée par ailleurs, serait de nature faire obstacle à la mesure , étant en outre précisé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose autant que de besoin d’une unité médicale de nature à lui dispenser tous soins utiles
S’agissant d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation en lien avec l’arrivée sur le territoire national de l’interessé à l’âge de 13 ans et bénéficiaire jusqu’en 2023 d’une carte de résident dont il n’a pas sollicité le renouvellement , elle ne saurait pas plus utilement prospérer
En effet l’interessé est entré irrégulièrement sur le territoire national où il n’a eu de cesse de commettre de multiples infractions pénales ayant conduit à sa condamnation à 6 reprises à d’importantes peines d’emprisonnement.Il ne justifie pas en outre de de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels en France alors même qu’il serait père d’un enfant résidant à l’étranger et qu’il dispose par ailleurs dans son propre pays d’attaches familiales importantes
Dans ces conditions il appert que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et a parfaitement pris en compte tous les élements de la situtation persnonelle de l’interessé
Par ailleurs dès le 19 février 2025 l’autorité administrative a pris le soin de saisir les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dans l’attente duquel elle demeure
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé au vu des éléments pré-exposés justifie en conséquence la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 23 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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